Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-20.935, Inédit
BAT Vienne 1 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 2 juillet 2019
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CASS
Cassation 17 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation des clauses contractuelles

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes de la clause, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un contrat.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté de choix de l'avocat par le client

    La cour de cassation a jugé que la clause portait effectivement une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat par le client, ce qui constitue une violation des textes et principes applicables.

  • Accepté
    Dénaturation des termes de la clause

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait dénaturé les termes de la clause, ce qui constitue une violation du principe de non-dénaturation des écrits.

  • Accepté
    Absence de réponse à des conclusions pertinentes

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait omis de répondre à ces conclusions, ce qui constitue une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. H... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. Dans son pourvoi, il invoque un moyen unique de cassation. Dans la première branche de son moyen, M. H... reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé la clause de non-concurrence du pacte d'associés conclu entre les parties. Il soutient que la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil en affirmant que rien n'interdit aux clients de la société de choisir l'avocat de leur choix. La Cour de cassation donne raison à M. H... en considérant que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause. Dans la deuxième branche de son moyen, M. H... soutient que la clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté de choix de l'avocat par son client. La Cour de cassation donne également raison à M. H... en considérant que la clause litigieuse porte une atteinte excessive à la liberté de choix de l'avocat par le client. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-20.935
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.935
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 juillet 2019, N° 18/04139
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté d’exercice de la profession d’avocat.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200308
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100171
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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