Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-14.475, Publié au bulletin
CA Besançon 29 janvier 2019
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CASS
Rejet 18 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des cotisations dues

    La cour a jugé que les cotisations dues au titre des régimes agricoles se prescrivent par cinq ans en cas de fraude, et que la CMSA ne pouvait recouvrer que les cotisations exigibles depuis 2011.

  • Rejeté
    Validation des mises en demeure

    La cour a constaté qu'elle n'avait pas statué sur cette demande, ce qui ne rend pas le moyen recevable.

  • Rejeté
    Existence d'une fraude

    La cour a jugé que la fraude était établie par l'absence de déclaration de l'activité, indépendamment des déclarations fiscales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon. La caisse contestait la décision de la cour d'appel qui avait limité le montant des cotisations dues par le cotisant pour la période de 2011 à 2014. La caisse invoquait la prescription triennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, mais la Cour de cassation a confirmé que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait en cas de fraude ou de fausse déclaration. La Cour de cassation a également rejeté le moyen selon lequel la cour d'appel aurait dû valider les mises en demeure de la caisse pour un montant de majorations de retard et supplémentaires.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-14.475, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14475
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 29 janvier 2019, N° 17/02168
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-19.063, Bull. 1995, V, n° 172 (cassation).
Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-19.063, Bull. 1995, V, n° 172 (cassation).
Textes appliqués :
Sur le numéro 2 : Article 2224 du code civil ; article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200269
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200122
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Sur les parties

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