Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2021, 19-13.191, Publié au bulletin
TGI Paris 11 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 20 décembre 2018
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CASS 28 mai 2020
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CASS
Cassation 18 février 2021
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CA Paris
Infirmation 18 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L.631-7 et L.632-1 du code de la construction et de l'habitation

    La cour d'appel a jugé que les locations ne constituaient pas des locations de courte durée au sens de l'article L. 631-7, car elles avaient été conclues pour des durées de quatre et six mois, ce qui ne correspondait pas à la définition de courte durée.

  • Rejeté
    Interprétation stricte des conditions d'exercice du droit de propriété

    La cour a retenu que les locations ne remplissaient pas les conditions de changement d'usage, car elles n'étaient pas consenties pour une durée inférieure à un an, ce qui a conduit à rejeter les demandes de la Ville.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de location meublée

    La cour a estimé que les locations ne constituaient pas une infraction, car elles ne répondaient pas aux critères de location de courte durée à une clientèle de passage.

  • Rejeté
    Changement d'usage sans autorisation

    La cour a jugé que les conditions de changement d'usage n'étaient pas remplies, rendant la demande d'ordonnance de retour à l'usage d'habitation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Ville de Paris a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté ses demandes de condamnation de M. T… et Mme L… pour deux locations meublées de courte durée sans autorisation préalable de changement d'usage, en violation des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation. La Ville de Paris invoquait un moyen unique de cassation, arguant que les locations répétées pour des durées inférieures à un an à une clientèle de passage constituaient un changement d'usage nécessitant une autorisation, conformément aux articles L. 631-7, L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles 2, 25-3, 25-4 et 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que les locations litigieuses étaient soumises à autorisation préalable, car elles avaient été conclues pour des durées inférieures à un an, constituant ainsi un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation. La Cour a également confirmé la conformité des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006, après avoir examiné la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 févr. 2021, n° 19-13.191, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13191
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018, N° 18/15685
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 17-26.156, Bull. 2021, III, n° ??? (rejet).
3e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 17-26.156, Bull. 2021, III, n° ??? (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200275
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300198
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Sur les parties

Texte intégral

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