Infirmation partielle 28 août 2019
Cassation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-23.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-23.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019, N° 18/00287 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043200323 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200131 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° Z 19-23.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.650 contre l’arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. W… U…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), lui ayant fait signifier, le 27 juillet 2017, une contrainte décernée le 28 janvier 2015 en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2011, M. U… (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La CIPAV fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte, de la condamner à payer au cotisant une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, la contrainte adressée à M. U… faisait référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014 laquelle ventilait notamment les sommes appelées entre les cotisations du « régime de base » du régime de « retraite complémentaire » et de l'« invalidité-décès » ; que la cour d’appel, qui constatait que cette contrainte visait la mise en demeure et la période d’exigibilité et portait le même montant que la mise en demeure, a retenu, pour annuler la contrainte litigieuse, que ni la contrainte ni la mise en demeure « ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle ni ne comporte d’indication sur le détail des trimestres 2011 concernés » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la mise en demeure et ainsi violé l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Pour annuler la contrainte, l’arrêt retient, par motifs propres, que si la contrainte décernée le 28 janvier 2015 vise la mise en demeure du 8 septembre 2014, indique la période d’exigibilité et porte le même montant que la mise en demeure, ni cette contrainte ni la mise en demeure ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et que rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle.
4. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure en date du 8 septembre 2014, produite aux débats, précisait la nature des cotisations réclamées, pour la période exigible du 1er janvier au 31 décembre 2011, en distinguant entre celles dues au titre du « régime de base » , du régime de « retraite complémentaire » et de l’ « invalidité-décès » , la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La CIPAV fait le même grief à l’arrêt , alors « que l’information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d’une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en retenant en l’espèce, pour annuler la contrainte litigieuse, que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des mêmes cotisations, la cour d’appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 11 décembre 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
6. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de
sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de
l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature
et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
7. Pour annuler la contrainte, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la mise en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des mêmes cotisations et que même à considérer que la mise en demeure délivrée le 8 septembre 2014 comporte les informations nécessaires et suffisantes à l’information du cotisant, la contrainte décernée le 28 janvier 2015 ne reprend aucune de ces mentions, celle-ci se bornant à indiquer le montant global dû au titre de l’année 2011 en cotisations et majorations de retard, de sorte que le cotisant s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure du 8 septembre 2014 et que celle-ci détaillait précisément pour la période considérée, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du « régime de base », du régime de « retraite complémentaire » et de l’ « invalidité-décès » , et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation 2009, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’appel de la CIPAV, infirmé le jugement en ce qu’il a alloué à M. U… la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau du chef infirmé, débouté M. U… de sa demande en dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 28 août 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. U… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait annulé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 par le Directeur de la Caisse Professionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et d’AVOIR condamné la CIPAV à payer la somme de 1000 euros à Monsieur W… U… en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel ;
AUX MOTIFS QUE pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la contrainte était insuffisamment motivée et ne permettait pas à M. U… de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes visées dans ladite contrainte. Il convient de rappeler que, lorsqu’un travailleur indépendant ne s’acquitte pas de ses cotisations, la procédure de recouvrement de la Caisse prévoit l’expédition d’une mise en demeure, laquelle est la condition préalable obligatoire de l’action en recouvrement forcé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CIPAV a adressé à M. U… une mise en demeure en date du 8 septembre 2014, distribuée à destinataire le 12 septembre 2014 et que cette mise en demeure précise la période de cotisation et le montant ainsi que les majorations dues par le cotisant ; toutefois, s’agissant de la contrainte décernée le 28 janvier 2015, si elle vise la mise en demeure et la période d’exigibilité et porte le même montant que la mise en demeure, pour autant, ni cette contrainte ni la mise en demeure ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle ni ne comporte d’indication sur le détail des trimestres 2011 concernés.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte, l’appelante n’étant pas fondée à soutenir que celle-ci répondait aux exigences de la loi ; le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte annulée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la CIPAV au paiement de la somme de 500 euros à M. U… au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé à ce titre mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions et de débouter la CIPAV de sa demande à ce titre.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation élevée par Monsieur U… vise d’abord la régularité formelle de la contrainte ;
Qu’il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure en date du 8 septembre 2014 et de la réception de la lettre recommandée à la date du 12 septembre 2014 au vu de l’accusé de réception versé aux débats et ce, comme exigé en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de sécurité sociale, textes qui disposent que l’action en recouvrement exercée par l’organisme social doit être précédée d’une mise en demeure à l’employeur ou au travailleur indépendant adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que cette mise en demeure comporte le détail des sommes réclamées pour un total de 4.735,75 euros, soit d’une part le principal de cotisations du régime de base (avec la ventilation par tranches), de la retraite complémentaire ainsi que du régime d’invalidité décès et d’autre part, les montants des diverses majorations appliquées sur les sommes restant dues au titre de chacun des régimes et indiquées arrêtées au 4 septembre 2014 ;
Que même à considérer que la mise en demeure comporte comme ici les informations nécessaires et suffisantes à l’information du cotisant, y compris s’agissant de la période, savoir ici du 01/01/2011 au 31/12/2011 avec la distinction supplémentaire entre les cotisations du régime de base calculées à titre provisionnel et celle réclamées au titre de la régularisation 2009, la contrainte décernée le 28 janvier 2015 ne reprend aucune de ces mentions (notamment s’agissant de la régularisation 2009) ;
Que les seules indications d’un montant global du 01/01/2011 au 31/12/2011 en cotisations (4.074 €) et majorations de retard (pour 661,75 euros) figurant à la contrainte revêtent un caractère trop succinct et partant, trop imprécis au regard des exigences de la loi et de la jurisprudence dès lors que, comme justement rappelé, la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des mêmes cotisations ;
Qu’il y a lieu d’admettre que Monsieur U… se trouve par suite et comme soutenu, dans l’impossibilité de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes visées dans la contrainte du 28 janvier 2015, dont certaines au titre de la régularisation 2009 au vu de la mise en demeure préalable ;
Que le recours sera admis en ce qu’il vise à l’annulation de la contrainte en cause, sans qu’il y ait lieu en conséquence d’examiner les autres moyens par ailleurs invoqués au soutien de cette nullité dont celui relatif à la prescription ;
Qu’il serait enfin inéquitable de laisser au demandeur la charge de ceux des frais irrépétibles par lui exposés qu’il convient de chiffrer ici à la somme de 500 €.
ALORS DE PREMIER PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, la contrainte adressée à Monsieur U… faisait référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014 laquelle ventilait notamment les sommes appelées entre les cotisations du « régime de base » du régime de « retraite complémentaire » et de l’ « invalidité-décès » ; que la cour d’appel, qui constatait que cette contrainte visait la mise en demeure et la période d’exigibilité et portait le même montant que la mise en demeure, a retenu, pour annuler la contrainte litigieuse, que ni la contrainte ni la mise en demeure « ne précisent la nature des cotisations et contributions sociales et rien ne permet de vérifier si la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle ni ne comporte d’indication sur le détail des trimestres 2011 concernés » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la mise en demeure et ainsi violé l’article 1103 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l’information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d’une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en 2011, les cotisations étaient « exigibles annuellement et d’avance » ; qu’aussi, en retenant en l’espèce, pour annuler la contrainte litigieuse, que ni la contrainte ni la mise en demeure émises pour procéder au recouvrement de cotisations exigibles annuellement et d’avance et non à échéance trimestrielle, ne comportait pas « d’indication sur le détail des trimestres 2011 concernés », la cour d’appel a déduit un motif inopérant et violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3, R.244-1 et D 642-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l’espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l’information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d’une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en retenant en l’espèce, pour annuler la contrainte litigieuse, que la motivation de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des mêmes cotisations, la cour d’appel a violé les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au 11 décembre 2015.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la CIPAV aux entiers dépens d’appel.
AUX MOTIFS QUE la CIPAV supportera les dépens de l’instance d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
ALORS QUE la loi ne dispose que pour l’avenir ; qu’elle n’a point d’effet rétroactif; que l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, «La procédure est gratuite et sans frais. L’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision» ; qu’aussi en condamnant la CIPAV aux dépens d’un appel formé le 11 octobre 2018 dans une instance engagée le 1er août 2017, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ensemble l’article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
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