Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-23.650, Inédit
TASS Haute-Corse 1 octobre 2018
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CA Bastia
Infirmation partielle 28 août 2019
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CASS
Cassation partielle 18 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des documents

    La cour a estimé que la contrainte ne permettait pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui justifiait l'annulation.

  • Rejeté
    Validité de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte devait être motivée indépendamment de la mise en demeure, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que la contrainte était annulée pour des raisons de forme et non de fond.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé la condamnation aux dépens, considérant que la nouvelle réglementation s'appliquait aux instances en cours.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui avait annulé une contrainte émise pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard dues par M. U… pour l'année 2011. La CIPAV invoquait deux moyens de cassation, arguant d'une part que la cour d'appel avait dénaturé la mise en demeure en affirmant qu'elle ne précisait pas la nature des cotisations et contributions sociales (violation de l'article 1103 du code civil), et d'autre part que la cour d'appel avait exigé à tort que la contrainte reprenne les informations de la mise en demeure alors que celle-ci permettait déjà au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (violation des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale). La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, estimant que la mise en demeure du 8 septembre 2014, qui avait été produite aux débats, précisait bien la nature des cotisations réclamées, et que la cour d'appel avait donc dénaturé ce document. De plus, la Cour a jugé que la contrainte faisait suffisamment référence à la mise en demeure pour informer le cotisant de ses obligations, cassant ainsi l'arrêt sur ce point également. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour un nouvel examen, à l'exception des points sur lesquels la décision a été confirmée. M. U… a été condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-23.650
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.650
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019, N° 18/00287
Textes appliqués :
Articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable.

Article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200323
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200131
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Sur les parties

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