Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-22.574, Inédit
TCOM Paris 11 janvier 2005
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CA Paris
Confirmation 29 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 31 janvier 2018
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CA Paris 19 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 31 juillet 2019
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CASS
Cassation partielle 3 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2022
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CASS
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement menaçant et agressif

    La cour a estimé que le comportement menaçant et agressif des sociétés Dal et Strudal à l'égard de la société O… justifiait la rupture du contrat par cette dernière.

  • Rejeté
    Rupture sans préavis

    La cour a jugé que la rupture était justifiée par des fautes suffisamment graves des sociétés Dal et EPI, rendant la rupture sans préavis légitime.

Résumé par Doctrine IA

La société Strudal, soutenue par la société Dal industries, contestait la rupture fautive d'un accord-cadre de sous-traitance et la rupture brutale d'une relation commerciale établie par la société O… bâtiment international. La cour d'appel de Paris avait rejeté leurs demandes, jugeant que la société O… n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat jusqu'au 31 mars 2003 et que les engagements de la société O… étaient des obligations de moyens sans sanctions. La Cour de cassation, saisie par les sociétés Dal et Strudal, a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en vertu de l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé le degré de gravité du comportement menaçant et agressif de Dal et Strudal envers la société O…, nécessaire pour justifier la rupture anticipée du contrat. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, tout en rejetant le second moyen relatif à la rupture brutale des relations commerciales, jugé non pertinent pour entraîner la cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.574
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.574
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 juillet 2019, N° 18/07126
Textes appliqués :
Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253211
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00203
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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