Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.232, Inédit
CPH Caen 16 décembre 2016
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CA Caen
Infirmation partielle 20 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 3 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Examen des éléments de preuve du harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments apportés par le salarié étaient trop généraux et ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral personnellement subi par lui.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le lien entre la dégradation de la santé du salarié et ses conditions de travail n'était pas caractérisé, ce qui a conduit à débouter le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Effets de la prise d'acte de rupture

    La cour a considéré que, faute de reconnaissance de harcèlement moral, la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. S... à la société Armatis Normandie. M. S... avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul. Dans son pourvoi, M. S... invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné tous les éléments invoqués par le salarié pour présumer l'existence d'un harcèlement moral. La Cour de cassation a donné raison à M. S... en relevant que la cour d'appel n'avait pas examiné l'intégralité des éléments invoqués. Le second moyen reprochait à la cour d'appel de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. La Cour de cassation a cassé cet aspect de la décision de la cour d'appel en conséquence de la cassation sur le premier moyen. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-24.232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.232
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 20 décembre 2018, N° 17/00410
Textes appliqués :
Article L. 1152-1 du code du travail.

Article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253250
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00285
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Sur les parties

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