Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 21-60.055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-60.055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043617999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200496 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 496 F-D
Recours n° M 21-60.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.055 en annulation d’une décision rendue le 13 novembre 2020 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes dans les rubriques « mécanique générale » (E-04.01), « machines » (E-04.02), « ingénierie mécanique » (E-04.03) et « appareils de levage et de manutention » (E-07.02).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que son intérêt pour la collaboration au service public de la justice n’était nullement démontré par les éléments du dossier.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [B] fait valoir que c’est la deuxième année consécutive qu’il propose sa candidature dans un domaine, la mécanique, dont il est spécialiste et qui le passionne depuis vingt-sept ans. Il précise que son souhait de postuler à un poste d’expert judiciaire s’explique par son intention de faire évoluer son activité et de donner un nouveau sens à son parcours professionnel, en cédant son entreprise, à un horizon de cinq ans, pour pouvoir s’impliquer dans l’expertise technique, en y adjoignant une activité de conseil en entreprise. M. [B] ajoute qu’il est respectueux des institutions et souhaite se rendre utile auprès des services publiques, en indiquant avoir conscience qu’il a à apprendre pour maîtriser la « machine judiciaire. »
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des éléments du dossier, que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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