Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-19.595, Inédit
TCOM Lyon 16 juin 2016
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CA Paris 22 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 27 mai 2021
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CA Paris 10 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la transaction

    La cour a estimé que les actes signés par les parties constituaient une transaction valide, car ils comportaient des concessions réciproques, rendant ainsi la demande de la société Lampert irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère établi des relations commerciales

    La cour a jugé que la relation commerciale n'était pas établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, car la société Lampert ne pouvait raisonnablement anticiper la continuité de la relation après l'expiration des contrats.

Résumé par Doctrine IA

La société Lampert conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de paiement des pertes subies dans l'exploitation de stations-service autoroutières gérées pour le compte de la société ENI France, ainsi que sa demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies. La société Lampert invoque deux moyens en cassation. Le premier moyen, pris en sa troisième branche, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement des pertes pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010, en se fondant sur l'existence de transactions entre les parties, sans caractériser l'existence de concessions réciproques conformément à l'article 2044 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas établi de concessions de la part d'ENI France et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Le second moyen, relatif à la rupture brutale des relations commerciales, est rejeté par la Cour de cassation qui confirme que la relation commerciale n'était pas "établie" au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, car la société Lampert savait que la concession autoroutière d'ENI France était susceptible de ne pas être renouvelée. La Cour de cassation rejette également la demande de la société Lampert fondée sur la responsabilité contractuelle pour non-respect des Accords Interprofessionnels du Pétrole, considérant que ce grief relève d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-19.595
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.595
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2019, N° 16/15593
Textes appliqués :
Article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618060
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00470
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