Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-19.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-19.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200500 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° A 19-19.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 3],
4°/ [M] [W], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le [Date décès 1] 2020,
5°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 6],
7°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 7],
8°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 8],
ces quatre derniers agissant en qualité d’héritiers de [M] [W],
ont formé le pourvoi n° A 19-19.235 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 9],
2°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale [W],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mmes [U], [Y], [F] [W], M. [P] [W], en leur qualité d’héritiers de [M] [W], et de MM. [X], [Q] et [T] [W], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. [C] et [H] [W], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistements
1. Il est donné acte à MM. [X], [Q], [T] et [M] [W], aux droits duquel viennent Mmes [U], [Y], [F] [W] et M. [P] [W], en leur qualité d’héritiers, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [P], en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale « [W] ».
2. Il est donné acte à Mmes [U], [Y], [F] [W] et M. [P] [W], en leur qualité d’héritiers de [M] [W], du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 15 mai 2019), dans le contexte d’un litige successoral opposant depuis 1994 les héritiers d'[E] [W] et [W] [M], MM. [M], [S], [T], [X] et [Q] [W], membres de l’indivision successorale, ont assigné, par actes des 24 janvier 2012 et 13 mai 2013, M. [C] [W] en recel successoral et en rapport de sommes à la succession et M. [H] [W] en intervention forcée en sa qualité d’héritier réservataire. [S] [W] est décédé en cours d’instance.
4. MM. [X], [Q], [T] et [M] [W] ont formé un pourvoi le 12 juillet 2019 contre l’arrêt qui les a condamnés à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. [C] [W].
5. Par décision du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [M] [W].
6. Par mémoire du 11 décembre 2021, Mmes [U], [Y], [F] [W] et M. [P] [W], en leur qualité d’héritiers, ont déclaré reprendre la procédure et s’en désister.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. MM. [T], [X] et [Q] [W] font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer une somme de 30 000 euros à M. [C] [W] à titre de dommages-intérêts, outre condamnations aux frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en se bornant, pour condamner les consorts [W] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à retenir que « que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé », aux motifs que [S] [W], décédé en cours de délibéré de première instance, aurait « tenté par la présente procédure de voir retarder l’exécution des décisions définitives » sans caractériser la faute, constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, des consorts [W], exposants, qui n’ont pas repris l’action de leur père, et se sont désistés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en l’espèce, il est constant que la procédure dure entre les frères [W] depuis des années et que, ainsi que le relevaient les premiers juges, [S] [W] pouvait avoir un doute légitime quant aux avantages reçus par son frère [C], « l’expert judiciaire (indiquant) en son rapport en 1996 déjà qu’il « est probable que d’autres avantages en numéraires ont été consentis aux héritiers sans qu’il soit aujourd’hui possible de les préciser » eu égard à la difficulté d’avoir des pièces précises sur la période de la fin des années 1970 » ; qu’en considérant qu’il y avait abus de droit sans tenir compte du caractère particulièrement complexe de ce litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en se bornant, pour condamner les consorts [W] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à retenir que « que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé », aux motifs que M. [C] [W], « qui s’est vu par la présente procédure injustement accuser de recel successoral, est fondé à invoquer un acharnement procédural qui n’a pu que l’affecter », le caractère infondé de l’accusation de recel n’étant pas suffisante à faire dégénérer en abus de droit l’action des consorts [W], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Pour condamner « solidairement » MM. [M], [T], [X] et [Q] [W] à payer à M. [C] [W] une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il est certain que [S] [W] a tenté, en initiant la présente procédure, de retarder l’exécution des décisions définitives qui, sur le principe, ont ordonné le rapport à la succession, pour cause de recel, de parts sociales de la société [W] et que ces parts, quelles que soient les modalités du rapport qui seront retenues par la cour d’appel de Caen, ont une valeur importante.
9. La décision ajoute que M. [C] [W], injustement accusé, dans la présente instance, de recel successoral, est fondé à invoquer un acharnement procédural qui n’a pu que l’affecter, même si le lien entre la présente procédure et les problèmes de santé invoqués reste incertain, le litige intervenant après des années de procédure entre les enfants des époux [W], alors que ces derniers avaient tout tenté pour éviter ce type de litige entre leurs enfants, que toutefois, ces motifs ne sont pas de nature à justifier le comportement des appelants alors que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé.
10. De ces constatations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a pu déduire un abus du droit d’agir.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mmes [U], [Y], [F] [W], M. [P] [W], en leur qualité d’héritiers de [M] [W], et MM. [X], [Q] et [T] [W]
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement Messieurs [X], [Q], [T] et [M] [W] à payer une somme de 30 000 euros à M. [C] [W] à titre de dommages et intérêts, outre condamnations aux frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE : « (?) Comme l’avaient relevé les premiers juges, il est certain que M. [S] [W] avait tenté en initiant la présente procédure de voir retarder l’exécution des décisions définitives qui, sur le principe, ont ordonné le rapport à la succession, pour cause de recel, de parts sociales de la société [W] ; Ainsi qu’exposé ci-dessus, ces parts, quelles que soient les modalités du rapport qui seront retenues par la cour d’appel de Caen, ont une valeur importante ; Au surplus M. [C] [W], qui s’est vu par la présente procédure injustement accuser de recel successoral, est fondé à invoquer un acharnement procédural qui n’a pu que l’affecter, même si le lien entre la présente procédure et les problèmes de santé invoqués restent incertains ; Pour débouter M. [C] [W] de sa demande, les premiers juges ont considéré que le litige intervenait après des années de procédure entre les enfants des époux [W], alors que ces derniers avaient tout tenté pour éviter ce type de litige entre leurs enfants. Toutefois, ces motifs ne sont pas de nature à justifier le comportement des appelants alors que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé. »
ALORS QUE 1°) seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en se bornant, pour condamner les consorts [W] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à retenir que « que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé », aux motifs que M. [S] [W] , décédé en cours de délibéré de 1er instance, aurait « tenté par la présente procédure de voir retarder l’exécution des décisions définitives » sans caractériser la faute, constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, des consorts [W], exposants, qui n’ont pas repris l’action de leur père, et se sont désistés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS QUE 2°) seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en l’espèce, il est constant que la procédure dure entre les frères [W] depuis des années et que, ainsi que le relevaient les premiers juges, M. [S] [W] pouvait avoir un doute légitime quant aux avantages reçus par son frère [C], « l’expert judiciaire (indiquant) en son rapport en 1996 déjà qu’il « est probable que d’autres avantages en numéraires ont été consentis aux héritiers sans qu’il soit aujourd’hui possible de les préciser » eu égard à la difficulté d’avoir des pièces précises sur la période de la fin des années 1970 » (jugement p. 9 al. 3) ; qu’en considérant qu’il y avait abus de droit sans tenir compte du caractère particulièrement complexe de ce litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
ALORS QUE 3°) seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu’en se bornant, pour condamner les consorts [W] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, à retenir que « que le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure est caractérisé », aux motifs que Monsieur [C] [W], « qui s’est vu par la présente procédure injustement accuser de recel successoral, est fondé à invoquer un acharnement procédural qui n’a pu que l’affecter », le caractère infondé de l’accusation de recel n’étant pas suffisante à faire dégénérer en abus de droit l’action des consorts [W], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
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