Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 21 mai 2021, n° 21/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/041727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618280 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 21/04172 -Portalis 35L7-V-B7F-CDG3D
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG no 18/09980
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
Ayant pour avocat plaidant, Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL-D’OISE
DÉFENDERESSE
SCI ROMAINVILLE PARC REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, et M. Claude Creton, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Ministère public : dossier transmis au ministère public le 17 mars 2021 et visé le 18 mars 2021 par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.*****
Mme [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Le 18 janvier 2013, la SCI Romainville Parc République (la SCI Romainville) a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie [Établissement 1] en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 28 logements collectifs répartis en deux bâtiments non accolés sur le fonds voisin de la propriété de Mme [L]. Ce permis de construire a été accordé par arrêté municipal le 29 avril 2013.
En raison de la mise en ?uvre de ce projet, la moins-value du bien immobilier de Mme [L] a été évaluée à 92 500 euros.
La requête déposée par Mme [L] en annulation de ce permis de construire a été rejetée par le tribunal administratif le 22 octobre 2013.
Le 29 novembre 2013, la SCI Romainville et Mme [L] ont conclu une transaction prévoyant le versement à cette dernière d’une indemnité de 33 000 euros.
La SCI Romainville a ensuite assigné Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de restitution de cette indemnité faute pour celle-ci d’avoir enregistré la transaction conformément aux dispositions de l’article 635 du code général des impôts.
Par jugement rendu le 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande.
Le tribunal a rappelé que l’accord était une transaction au sens de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme qui devait être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts. Il a ensuite retenu que l’absence d’enregistrement de la transaction dans le délai d’un mois entraînait l’impossibilité d’exécuter la transaction devenue sans cause, ce qui justifie l’obligation de restitution de l’indemnité.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision et sollicité la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à démontrer l’inconstitutionnalité de l’article L600-8 du code de l’urbanisme.
A cette question, elle a ajouté une question subsidiaire portant sur l’application rétroactive de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme découlant de la loi du 23 novembre 2018 à une situation née antérieurement à celle-ci.
Par un avis du 2 avril 2021, le ministère public a :
?déclarer la QPC irrecevable en l’absence de caractère sérieux,
?ordonner qu’il n’y ait pas lieu en conséquence de transmettre ladite question à la Cour de cassation.
Par ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
?prendre acte des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes présentées par Mme [L] :
·l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est-il constitutionnel eu égard aux principes d’intelligibilité du droit, au respect de la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la déclaration de 1789 et au respect du droit de propriété protégé par les article 2 et 17 de cette même déclaration ;
A titre subsidiaire,
·l’application rétroactive des dispositions de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme telle que modifiée par la loi no2018-1021 du 23 novembre 2018 ? article 80, à une situation née antérieurement est-elle constitutionnelle eu égard aux principes d’intelligibilité du droit, de sécurité juridique, au respect de la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la déclaration de 1789 et au respect du droit de propriété protégé par les article 2 et 17 de cette même déclaration ;
·transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
·prononcer l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L600-8 du code de l’urbanisme ;
·condamner la SCI Romainville Parc République à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
·condamner la SCI Romainville Parc République aux entiers dépens.
Mme [L] considère que les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être transmises à la Cour de cassation puisque l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme s’applique au litige, et sa constitutionnalité n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel.
Concernant le caractère sérieux de la question, Mme [L] affirme que dans sa version antérieure, l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est inintelligible puisqu’il dispose qu’une transaction engage la personne qui en bénéficie à se désister de recours. Cependant, en l’espèce Mme [L] ne s’est pas désistée de son recours, mais ce dernier a été déclaré manifestement irrecevable.
Elle ajoute que cette disposition est une atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle puisqu’une somme d’argent constitue un élément du patrimoine et que la caducité du protocole entraînant la restitution des sommes perçues entrées dans son patrimoine constitue cette atteinte.
Mme [L] ajoute que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme a un caractère disproportionné en ce que la sanction du non enregistrement de la transaction dans le délai d’un mois est la restitution des sommes versées, alors que selon elle, l’enregistrement n’a aucun effet juridique mais permet simplement d’éviter les recours abusifs.
Par ses dernières conclusions, la SCI Romainville demande à la cour de :
·débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
·condamner Mme [L] à verser la somme de 3 000 euros à la SCI Romainville au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·condamner Mme [L] aux dépens.
La SCI Romainville considère que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est rédigé en des termes clairs et précis, et que le formalisme de l’enregistrement est défini ce qui rend la disposition intelligible.
Par ailleurs, elle ajoute que ces dispositions sont d’ordre public et que nul n’est censé ignorer la loi, le texte étant en vigueur au moment de la signature du protocole alors qu’en outre Mme [L] était assistée depuis le début du litige par son conseil.
La SCI Romainville retient que l’enregistrement, de nature fiscale, n’a pas un caractère purement symbolique, le délai d’enregistrement s’appliquant pour tous les actes sous seing privés et les actes publics et non pas seulement pour cette catégorie de transactions.
Sur l’atteinte à la liberté contractuelle, elle précise que la loi encadre et limite la contractualisation de cet accord mais n’empêche pas sa conclusion. Il en est de même concernant la sanction de restitution des sommes qui peut être évitée par simple enregistrement de la transaction.
S’agissant de l’application rétroactive des dispositions issues de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, la SCI Romainville considère que ce texte n’a pas été cité par la SCI Romainville dans ses écritures et n’est donc pas en lien avec le litige.
SUR CE,
Sur les conditions de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité
L’article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui dispose :
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur un renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique no2009-1523 du 10 décembre 2009, la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, est subordonnée à la condition qu’elle soit présentée dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, présentée dans un mémoire distinct et motivé, la question préalable de constitutionnalité posée par Mme [L] au soutien de la procédure est régulière.
Sur les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Selon l’article 23-2 de la loi précitée :
La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question préalable de constitutionnalité au Conseil d’État ou la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1o la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ;
2o elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3o la décision n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est applicable au litige.
Le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi de la constitutionnalité de l’article L600-8 du code de l’urbanisme, la question est donc nouvelle.
S’agissant du caractère sérieux de la question posée, l’appelante considère que l’article L600-8 du code de l’urbanisme ne garantit pas l’intelligibilité du droit, porte atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle.
Sur l’intelligibilité du droit
L’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
La cour considère que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, qui permet aux deux parties de conclure une transaction afin d’éviter une instance devant le juge administratif dans le cadre d’un différend relatif à un permis de construire, et qui doit être enregistrée dans un délai d’un mois auprès de l’administration fiscale, est clair et précis et n’est pas susceptible d’interprétation contraire à la Constitution.
Cet article étant clair et intelligible, il ne porte pas atteinte à la l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
Sur le droit de propriété
La violation du droit de propriété n’est caractérisée que lorsqu’une partie est véritablement privée de ce droit, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme prévoit que la somme doit être restituée si la transaction n’a pas été enregistrée auprès du Trésor public. Ainsi, pour que cette somme soit définitivement acquise dans le patrimoine de l’intéressé, ce dernier doit répondre à la condition d’enregistrement dans le délai d’un mois. Dès lors, l’intéressé n’ayant pas enregistré la transaction, ne peut prétendre être le propriétaire de la somme et subir une violation de son droit de propriété.
Par conséquent, l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ne porte pas atteinte au droit de propriété.
Sur la liberté contractuelle
La liberté contractuelle, telle que garantie par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 13 juin 2013, peut être limitée et encadrée par le législateur pour répondre à des exigences constitutionnelles ou d’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
L’article L. 600-8 du code de l’urbanisme permet une résolution rapide des conflits par la conclusion d’une transaction, évitant ainsi tout recours à un juge. Il prévoit que la transaction doit être enregistrée dans un délai d’un mois. Ce délai est justifié par des motifs d’intérêt général et n’est pas disproportionné puisqu’il permet d’éviter l’exercice de recours abusifs.
Par conséquent, la cour considère que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle au regard de l’objectif poursuivi de limitation de recours abusifs et de célérité des modes alternatifs de règlement des différends.
Sur l’application rétroactive de l’article L600-8 du code de l’urbanisme
La Cour de cassation affirme que les lois interprétatives bénéficient, par définition, d’une rétroactivité maximale, puisqu’elles s’incorporent à la loi qu’elles sont destinées à interpréter, et lui empruntent donc sa date d’entrée en vigueur. Elle a d’ailleurs déjà estimé que le nouvel article L. 600-8 du code de l’urbanisme était entièrement interprétatif et se bornait à reconnaître sans rien innover au droit préexistant.
Ainsi, l’application rétroactive de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018 ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique.
Par conséquent, les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de transmettre la question à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en cause d’appel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [L] portant sur l’article L600-8 du code de l’urbanisme ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité en l’absence de caractère sérieux ;
Rejette les demandes formées par Mme [L] ;
Condamne Mme [L] à verser à la SCI Romainville Parc République la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
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