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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 23 janv. 2024, n° 22/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01290 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 22/01290 – N° Portalis DB2C-W-B7G-LH45
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° Minute : 24/0034 Au nom du peuple français
Grosse à Me CHAUVIN Extrait des minutes du greffe copie à SCP FITA Tribunal Judiciaire de Perpignan le 23 Janvier 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Marie BERLIOZ,
Greffier Tiphaine VILANOVE
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. X Y 7 rue du Roc Del Rossello
66680 CANOHES
Mme Z Y
[…]
Représentés tous deux par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
DEFENDEUR(S):
Me Philippe PERNAUD 27 rue de l’Aiguillerie 34000 MONTPELLIER
Non comparant ni représenté
S.A. DOMOFINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
-Représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
PROCEDURE
Date de saisine: 22 Juillet 2022
Audience des plaidoiries: 24 Novembre 2023 Mise en délibéré au 23 Janvier 2024
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
-2
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter aux assignations délivrées le 22 juillet 2022 et aux conclusions de :
Monsieur X Y et Madame Y Z déposées à l’audience du 24 novembre 2023;
- la SA DOMOFINANCE déposées à l’audience du 24 novembre 2023.
Maître Philippe PERNAUD en sa qualité de liquidateur de la SARL ZEPHIR ENERGIE régulièrement convoqué par assignation délivrée à une personne habilitée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées et des conclusions échangées entre les parties :
- que le 24 août 2019, monsieur et madame Y ont contracté avec la SARL ZEPHIR ENERGIE, la convention portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 15 000 euros TTC;
que cette commande a été financée au moyen d’un crédit souscrit par monsieur et madame DÜNGLAS le même jour auprès de la société DOMOFINANCE d’un montant en capital de 15000 euros remboursable par mensualités de 166.54 € sur 120 mois au taux de 3.87% ;
que dans le cadre de la présente instance les époux Y concluent à titre principal, à la nullité de la convention principale et par voie de conséquence à la nullité du crédit accessoire, compte tenu du non-respect du code de la consommation et du dol vice du consentement;
- qu’ils invoquent par ailleurs diverses fautes de l’organisme de crédit de nature à le priver de son droit à restitution;
-que la société DOMOFINANCE invoque, une exécution volontaire du contrat, subsidiairement conteste avoir commis les fautes reprochées et invoque une absence de préjudice des emprunteurs, l’installation étant fonctionnelle.
I Sur la nullité des contrats
A Sur la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation
Le code de la consommation prévoit des dispositions spécifiques applicables pour les contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur profane dans le cadre d’un démarchage à domicile. Ces dispositions visent à protéger le consommateur en l’informant.
Selon l’article L221-5 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
-3
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
Selon l’article 221-9 du Code de la consommation, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »>
Selon l’article 242-1 du Code de la consommation, « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Selon l’article L111-1 du Code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
En l’espèce, il n’est constaté par aucune des parties à l’instance que ce contrat conclu entre les consorts Y et la société ZEPHIR ENERGIE est un contrat de démarchage. La société ZEPHIR ENERGIE est un vendeur professionnel tandis que les époux Y sont des consommateurs profanes.
Les demandeurs font valoir que :
le bon de commande de la société ZEPHIR ENERGIE ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens et des services proposés telles que la référence des panneaux photovoltaïque, le type et le rendement, la dimension, le poids, l’aspect, leurs spécificités techniques ainsi que la surface qu’ils vont occuper,
- le bon de commande ne fait pas de ventilation entre le prix de chaque produit et n’apporte pas de précision sur le coût de l’installation,
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le bon de commande ne reproduit pas le texte intégral des articles L121-3, 121-4 et 121-26 du
Code de la consommation,
- le bon de commande ne précise pas de date certaine de livraison.
Force est de constater que les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas présentes sur le bon de commande constitué de cases cochées et succinctement renseignées.
Cette description lacunaire ne permet pas au consommateur profane d’avoir un accès à l’information concernant les caractéristiques, le modèle et les références des produits. Le prix ne fait aucune différence entre le prix du matériel et le coût de l’installation. Les conditions d’exécution du contrat ne sont pas non plus précisées, le délai de pose n’est pas indiqué.
Par ailleurs, le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux dispositions légales en ce qu’il est uniquement mentionné sur le bon de commande une clause de style selon laquelle le client
< reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de l’avis d’information concernant l’exercice du droit de rétractation » de sorte que le bon de commande ne précise ni la durée du délai de rétractation prévu par l’article L221-18 du Code de la consommation ni la date à compter laquelle il court et le formulaire de rétractation n’est pas conforme au formulaire type codifié à l’annexe de l’article R221-1 du Code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités en application des dispositions du code de la consommation. Le contrat conclu entre les consorts Y et la société ZEPHIR ENERGIE est donc nul pour non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la signature du contrat.
B- Sur question de la confirmation
Selon l’article 1182 fu Code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.>>
Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives: la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté non équivoque de confirmer l’acte vicié.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE se prévaut du fait que les époux Y ont, après la signature du bon de commande, volontairement exécuté le contrat en acceptant l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques.
Pour que s’opère une confirmation, il est nécessaire que le consommateur ait connaissance du vice affectant le contrat.
La connaissance des vices ne peut se présumer. La preuve de la connaissance des vices n’est pas rapportée en l’espèce. Aucun élément du dossier allégué par la société DOMOFINANCE ne démontre que les consommateurs pouvaient se convaincre par la seule lecture du bon de commande de l’irrégularité formelle retenue par la présente juridiction en tant que cause de nullité. Il n’est ainsi pas démontré que les époux Y, consommateurs profanes, avaient parfaitement conscience des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, ni la souscription du crédit, ni la réception sans réserve de l’installation, de même que le paiement des échéances du crédit ou le fait que l’installation soit fonctionnelle ne peuvent venir confirmer ces nullités présentes à l’origine.
En conséquence, aucun acte de confirmation n’est venu couvrir les irrégularités affectant le bon de commande.
C Sur la nullité du contrat de crédit subséquent
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre
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l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu où annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, les époux Y ont signé un bon de commande le 24 août 2019 et pour financer l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques, ils ont conclu un contrat de prêt le même jour que le bon de commande avec la société DOMOFINANCE. Ce contrat de crédit précise que l’objet du prêt est l’achat de fourniture de biens ou de prestations de service pour un montant de 15000 euros soit le prix figurant au bon de commande pour l’achat et la pose des panneaux photovoltaïques.
Ce contrat de prêt est donc bien l’accessoire du contrat principal de fourniture et pose d’une installation photovoltaïque.
Le contrat principal ayant été annulé pour irrégularité formelle conformément à ce qui a été exposé ci-dessus le contrat de crédit du même jour tendant à financer l’opération doit également être annulé en application de l’article L.312-55 du code de la consommation.
D – Sur les conséquences des nullités
La nullité du contrat provoque l’anéantissement rétroactif de l’acte. La disparition rétroactive du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation juridique qui existait avant la conclusion du contrat, engendrant des obligations réciproques de restituer les prestations exécutées.
En l’espèce, comme vu précédemment le contrat de crédit est afférent au contrat principal.
Les époux Y font valoir que la société DOMOFINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande réalisé en violation des dispositions du code de la consommation, celle-ci ne pouvait ignorer le caractère laconique du bon de commande.
Le devoir de non immixtion du prêteur de deniers qui interdit à la société DOMOFINANCE de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de l’opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.
La société DOMOFINANCE, en sa qualité de professionnel, ne peut ignorer que le bon de commande comporte des vices évidents, en ne décrivant que très sommairement les produits vendus et en ne comportant pas de bordereau de rétractation respectant les règles édictées.
La société DOMOFINANCE a donc commis une négligence fautive en versant les fonds à la société ZEPHIR ENERGIE sans se mettre en mesure de constater la non-conformité du contrat financé aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage.
La faute retenue ne constitue pas un manquement au devoir de mise en garde mais une négligence fautive spécifique aux opérations de crédit affecté souscrites dans le cadre de démarchages sans laquelle les fonds n’auraient pas été débloqués, ce qui, compte tenu de l’annulation des contrats, oblige en principe les emprunteurs à restituer les fonds prêtés à la banque alors qu’ils doivent rendre l’installation.
Le contrat principal ayant été annulé, la liquidation judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE a la faculté de faire ôter les panneaux photovoltaïques pour réaliser l’actif peu important en droit la probabilité ou non d’un retrait effectif.
Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE, il semble illusoire d’envisager que les demandeurs puissent récupérer le prix de vente du matériel.
En outre, les demandeurs qui avaient été laissés dans l’ignorance des caractéristiques essentielles de la prestation fournie, de la performance des panneaux photovoltaïques livrés, ne pouvaient pas raisonnablement connaître l’efficience de l’installation commandée, caractérisant ainsi leur préjudice. En effet, ces défauts d’information a donc mis les acquéreurs dans l’impossibilité de pouvoir comparer les prix avec ceux de divers concurrents durant le délai légal de rétractation.
Ils ne les ont pas mis en situation de pouvoir contrôler la provenance exacte du matériel, ni de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux normes en vigueur. L’imprécision a ainsi, de fait, compte tenu de la brève durée du délai de rétractation, empêché le consommateur démarché
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d’exercer un contrôle effectif pour le cas où il souhaiterait exercer pendant le délai de rétractation que lui octroie la loi pour renoncer à son opération.
Dans ces conditions, la société DOMOFINANCE doit être privée de son droit à remboursement puisque les fautes de cette dernière ont eu pour conséquence directe le financement d’un contrat qui est annulé et d’un matériel qui ne peut être utilisé puisque susceptible d’être récupéré par la liquidation judiciaire.
En conséquence, compte tenu de la nullité du contrat de prêt, 2 la société DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser aux demandeurs l’ensemble des mensualités déjà versées par eux au titre du prêt souscrit.
Il ressort du tableau d’amortissement que selon décompte arrêté au 1er Janvier 2024 les demandeurs ont payé la somme de 7652.89 euros correspondant aux mensualités versées.
La société DOMOFINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 7652.89 euros.
L’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble incombent au vendeur la société
ZEPHIR ENERGIE alors placée en liquidation judiciaire. Du fait de l’annulation de la vente, la propriété de l’installation est restituée à la liquidation judiciaire.
La procédure collective ne fait pas obstacle à l’exécution d’une obligation de faire. Il sera donc ordonné au liquidateur de faire procéder à la dépose des panneaux, dans les six mois de la signification, à défaut les époux Y pourront faire leur affaire personnelle de l’installation.
II Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société DOMOFINANCE et Maître Philippe PERNAUD en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ZEPHIR ENERGIE, parties perdantes au procès, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
Condamnés aux dépens, la société DOMOFINANCE et Maître Philippe PERNAUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE paieront solidairement aux consorts Y une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-2 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit de la décision soit incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente du 24 août 2019 liant Monsieur X Y et Madame Y Z à la société SARL ZEPHIR ENERGIE;
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ORDONNE au liquidateur de la société SARL ZEPHIR ENERGIE Maître Philippe PERNAUD de faire procéder à la dépose des panneaux, dans les six mois de la signification de la présenet décision, à défaut Monsieur X Y et Madame Y Z pourront faire leur affaire personnelle de l’installation ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit du 24 août 2019 liant Monsieur X Y et Madame Y Z à la SA DOMOFINANCE;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande en restitution du capital versé, soit la somme de 15 000 euros avec déduction des échéances déjà versées, à l’encontre de Monsieur X Y et Madame Y Z ;
DIT que la société SA DOMOFINANCE a commis diverses fautes lors du déblocage des fonds la privant du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté,
en conséquence,
DIT QU’il appartiendra à la société SA DOMOFINANCE de restituer à Monsieur X Y et Madame Y Z les mensualités payées jusqu’à ce jour soit 7652.89 euros et en tant que de besoin la condamne à s’exécuter;
CONDAMNE solidairement Maître Philippe PERNAUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE et la société SA DOMOFINANCE aux dépens;
CONDAMNE solidairement Maître Philippe PERNAUD en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZEPHIR ENERGIE et la société SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur X Y et Madame Y Z la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
CIAIRE En foi de quoi copia certifiée, signée poar greffe du tribunal judiciaire de
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PERPIGNAN
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