Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 20-10.620, Inédit
TGI Marseille 1 décembre 2016
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TGI Marseille 21 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence 6 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 octobre 2019
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CASS
Rejet 27 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'affectation prévue par la décision de préemption

    La cour a estimé que l'EPF PACA avait respecté les objectifs de la préemption, même si le nombre de logements sociaux réalisés était inférieur à celui stipulé, et que la vente était conforme aux objectifs de la préemption.

  • Rejeté
    Non-respect du formalisme de la désignation de l'acquéreur

    La cour a jugé que le non-respect du formalisme n'ouvrait pas droit à l'action en réparation, car l'EPF PACA avait utilisé le terrain conformément à l'objectif de la préemption.

  • Rejeté
    Délai de cinq ans pour l'aliénation du bien

    La cour a constaté que l'aliénation avait eu lieu après le délai de cinq ans, ce qui privait la SIMF de son droit à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Société d’investissements maritimes et fonciers (SIMF) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande d’indemnisation suite à la préemption par l’Etablissement public foncier Alpes-Provence-Côte d’Azur (EPF PACA) d’un immeuble qu'elle comptait acquérir. La SIMF soutenait que l’EPF PACA n’avait pas respecté l’affectation prévue par la décision de préemption, qui était de réaliser des logements sociaux, et que la rétrocession de l’immeuble à la société Nelou n’avait pas respecté cette affectation. La SIMF invoquait la violation des articles L. 210-1, L. 213-11 et L. 213-12 du code de l’urbanisme, arguant que l’EPF PACA avait manqué à ses obligations en ne respectant pas la destination sociale des logements, en ne respectant pas le formalisme requis pour l’aliénation à une personne privée, et en ne proposant pas la rétrocession dans le délai de cinq ans. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en constatant que l’objectif d’accroissement de la part de logements sociaux avait été atteint et que l’EPF PACA avait utilisé le terrain conformément au projet motivant l’exercice de son droit de préemption. La Cour a également jugé que le non-respect du formalisme prévu à l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme n’ouvrait pas droit à l’action en réparation au profit de la SIMF.

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Commentaire1

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1L'utilisation du terrain préempté est conforme au projet d'habitation social #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 8 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 20-10.620
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.620
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618030
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300453
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Sur les parties

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