Confirmation 2 juillet 2020
Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 2022, n° 21-15.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 juillet 2020, N° 19/00737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046036476 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100577 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° D 21-15.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.819 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2020), les 23 juin et 7 juillet 2010, Mme [Y], atteinte d’une cataracte congénitale bilatérale, a subi une phakoexérése bilatérale. Après ces interventions, ont été constatés une cornea guttata, une décompensation cornéenne endothéliale et un oedème cornéen. En dépit de la réalisation d’une greffe de la cornée, une récupération fonctionnelle n’a pu être obtenue.
2. Le 11 octobre 2016, après un rejet de sa demande de réparation par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et l’obtention d’une expertise en référé, Mme [Y], invoquant l’existence d’une accident médical non fautif grave, a assigné en indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM). Elle a mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Y] fait grief à l’arrêt de constater l’absence de réunion des conditions posées à l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu’en l’état d’une pathologie préexistante, la condition tenant à l’imputabilité aux soins doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a joué un rôle dans la réalisation du dommage, soit en majorant son intensité, soit en favorisant sa survenue ; qu’en se bornant à relever, pour exclure l’imputabilité de l’affection aux interventions de la cataracte pratiquées les 23 juin et 7 juillet 2010, que l’expert judiciaire avait indiqué que l’oedème cornéen s’expliquait par son état antérieur méconnu, sans rechercher si la décompensation cornéenne endothéliale bilatérale présentée par Mme [Y] n’avait pas été provoquée ou révélée par ces interventions chirurgicales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs rapports respectifs, MM. [S] et [Z] se bornaient à relever que les oedèmes de cornées peuvent se voir en dehors de tout contexte de cornéa guttata et que toutes les cornéas guttata ne se décompensent pas ; qu’en affirmant, pour exclure l’imputabilité de l’affection aux interventions de la cataracte pratiquées les 23 juin et 7 juillet 2010, que les experts ont retenu « que la cause de la décompensation cornéenne dont est atteinte Mme [Y] est son état antérieur (cornéa guttata) », quand les experts s’étaient contentés de relever que les oedèmes de la cornée ne sont pas une conséquence nécessaire d’une opération de la cataracte, les deux experts ajoutant que la survenue d’un oedème cornéen fait partie des complications de l’intervention de cataracte même en l’absence de cornea guttata, la cour d’appel a dénaturé ces rapports d’expertise en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
4. Se fondant sur les rapports d’expertise dont elle a interprété les conclusions qui n’étaient ni claires ni précises et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel a retenu que Mme [Y] présentait avant les interventions une cornea guttata qui n’avait pas été diagnostiquée mais n’était pas une contre-indication à leur réalisation, que la décompensation cornéenne avait été causée par son état antérieur et n’était pas imputable aux interventions et que cet état expliquait l’évolution défavorable qu’elle avait connue après les interventions.
5. Elle n’a pu qu’en déduire que le dommage n’était pas indemnisable au titre de la solidarité nationale.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté l’absence de réunion des conditions posées à l’article L. 1142-1 II alinéa 1er du code de la santé publique pour l’indemnisation de Mme [Y] au titre de la solidarité nationale et d’AVOIR débouté, en conséquence, Mme [Y] de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE Mme [Y] fonde ses demandes à l’encontre de l’ONIAM sur les dispositions de l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique concernant l’accident médical non fautif, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune faute n’a été relevée à l’encontre du Docteur [C] ayant pratiqué l’intervention chirurgicale du 23 juin 2010 et celle du 7 juillet 2010. Il résulte de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique que plusieurs conditions cumulatives sont posées comme conditions préalables de la réparation des accidents médicaux au titre de la solidarité nationale. Parmi ces conditions figurent un critère d’imputabilité de l’accident médical aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, doublé d’un critère d’anormalité de ses conséquences au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’anormalité s’entend de l’exposition particulière du patient, compte tenu de son état de santé, au dommage subi. Même si l’état de santé du patient a seulement participé à la réalisation du dommage, cette contribution est suffisante pour que la condition relative à l’anormalité du préjudice ne soit pas satisfaite et exclut la prise en charge au titre de la solidarité nationale. Mme [Y] reproche au tribunal d’avoir jugé que la décompensation de l’affection dont elle souffre, était sans lien direct et certain avec les interventions chirurgicales qu’elle a subies alors qu’il résulte au contraire de l’ensemble des données médicales fournies par les experts que cette décompensation est en lien direct et certain avec les interventions de 2010. Elle considère que les premiers juges ont mal interprété les conclusions des experts qui indiquent que « la décompensation d’un était oculaire antérieur ( ) correspond à un aléa thérapeutique dans les suites des interventions de la cataracte » pour l’un, et pour l’autre, que « la présence d’une cornéa guttata ne constitue pas une contre-indication à l’opération de la cataracte ; certaines cornea guttata résistent très bien à l’intervention et ne se décompensent pas. Aussi nous considérons que la méconnaissance de cette anomalie cornéenne en préopératoire, de diagnostic difficile n’a pas constitué une faute ou omission préjudiciable. Il s’agit d’un aléa thérapeutique ». Mme [Y] reproche également aux premiers juges de n’avoir pas recherché si le handicap visuel dont elle est atteinte depuis les interventions, constituait une conséquence notablement plus grave que l’évolution naturelle de sa maladie en l’absence d’interventions, et de n’avoir pas comparé son état de santé résultant des opérations et celui prévisible qui aurait résulté de l’évolution naturelle de cette pathologie. Pour autant, les experts s’accordent pour dire et cela n’est pas contesté par Mme [Y], qu’elle a présenté dans les suites des interventions une compensation de cornéa guttata bilatérale affaiblissant considérablement sa vision ; que cette affectation correspond à un état antérieur de Mme [Y]. Ils se rejoignent également pour indiquer que la présence d’une cornéa guttata n’est pas une contre-indication à la chirurgie de la cataracte et qu’au surplus, ne pas l’avoir diagnostiqué n’était pas fautif au regard de la difficulté du diagnostic. Enfin, ils précisent que les patients non opérés de la cataracte peuvent présenter une décompensation avec oedème et perte de transparence cornéenne. Ce faisant, ils considèrent que la cause de la décompensation coréenne dont est atteinte Mme [Y] est son état antérieur (cornéa guttata). Il s’en déduit qu’il n’y a pas d’imputabilité de cette pathologie aux interventions chirurgicales pratiquées en vue de traiter la pathologie de la cataracte bilatérale congénitale qu’elle présentait et qui évoluait depuis deux ans, mais une imputabilité au seul état de santé antérieur de Mme [Y]. Il s’en déduit également que c’est cet état antérieur qui explique l’évolution défavorable qu’elle a connu après les interventions nécessaires au regard de la pathologie de la cataracte qu’elle présentait, des risques de décompensation avec oedème et perte de transparence cornéenne (étant rappelé ce qui n’est pas contesté, que ces interventions ont été réalisées dans les règles de l’art). Dès lors, il ne saurait y avoir d’anormalité dans l’augmentation du handicap visuel de Mme [Y], celui-ci étant la conséquence de son état antérieur comme de l’évolution de celui-ci. Le tribunal pour débouter Mme [Y] de ses demandes, qui a constaté que selon les experts la décompensation de l’affection congénitale (qui a été diagnostiquée en août 2010) était sans lien direct et certain avec les interventions chirurgicales subies en juin et juillet 2010, et retenu que les actes de soins pratiqués ne peuvent être regardés comme ayant eu pour Mme [Y] des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, a fait une analyse pertinente tant en droit qu’en fait et qui mérite d’être approuvé ;
1) ALORS QUE pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu’en l’état d’une pathologie préexistante, la condition tenant à l’imputabilité aux soins doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a joué un rôle dans la réalisation du dommage, soit en majorant son intensité, soit en favorisant sa survenue ; qu’en se bornant à relever, pour exclure l’imputabilité de l’affection aux interventions de la cataracte pratiquées les 23 juin et 7 juillet 2010, que l’expert judiciaire avait indiqué que l’oedème cornéen s’expliquait par son état antérieur méconnu, sans rechercher si la décompensation cornéenne endothéliale bilatérale présentée par Mme [Y] n’avait pas été provoquée ou révélée par ces interventions chirurgicales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans leurs rapports respectifs, le Dr [S] et le Dr [Z] se bornaient à relever que les oedèmes de cornées peuvent se voir en dehors de tout contexte de cornéa guttata et que toutes les cornéas guttata ne se décompensent pas ; qu’en affirmant, pour exclure l’imputabilité de l’affection aux interventions de la cataracte pratiquées les 23 juin et 7 juillet 2010, que les experts ont retenu « que la cause de la décompensation cornéenne dont est atteinte Mme [Y] est son état antérieur (cornéa guttata) », quand les experts s’étaient contentés de relever que les oedèmes de la cornée ne sont pas une conséquence nécessaire d’une opération de la cataracte, les deux experts ajoutant que la survenue d’un oedème cornéen fait partie des complications de l’intervention de cataracte même en l’absence de cornea guttata, la cour d’appel a dénaturé ces rapports d’expertise en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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