Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812 21-17.815 21-17.817, Inédit
CA Paris 7 avril 2021
>
CASS
Rejet 28 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Cessation complète de l'activité de l'employeur

    La cour a jugé que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, et que la poursuite de l'activité par d'autres entités du groupe ne contredit pas cette cessation.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a estimé que la réorganisation de l'activité de formation ne relevait pas d'une fraude ou d'un comportement blâmable de l'employeur, et que les conditions du transfert des contrats avaient été respectées.

  • Rejeté
    Cessation complète de l'activité de l'employeur

    La cour a jugé que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, et que la poursuite de l'activité par d'autres entités du groupe ne contredit pas cette cessation.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a estimé que la réorganisation de l'activité de formation ne relevait pas d'une fraude ou d'un comportement blâmable de l'employeur, et que les conditions du transfert des contrats avaient été respectées.

  • Rejeté
    Cessation complète de l'activité de l'employeur

    La cour a jugé que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, et que la poursuite de l'activité par d'autres entités du groupe ne contredit pas cette cessation.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a estimé que la réorganisation de l'activité de formation ne relevait pas d'une fraude ou d'un comportement blâmable de l'employeur, et que les conditions du transfert des contrats avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés contestent leurs licenciements pour motif économique, arguant que la cessation d'activité de la société ITM Formation n'était pas totale et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement. La Cour de cassation, se fondant sur les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, confirme que la cessation d'activité totale constitue un motif économique valable, rejetant ainsi le premier moyen. Concernant le second moyen, la Cour estime que l'employeur n'avait pas d'obligation de saisir la commission interprofessionnelle pour le reclassement, rendant ce moyen irrecevable. Les pourvois sont donc rejetés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La cessation complète et définitive d’activité comme motif économique de licenciementAccès limité
Lexis Veille · 20 septembre 2023

2Licenciement pour motif économique d’un salarié en arrêt maladie : l’office du juge.
Village Justice · 8 décembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-17.812
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.812 21-17.815 21-17.817
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 2021, N° 18/09290 (et 2 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046357219
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01018
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812 21-17.815 21-17.817, Inédit