Confirmation 25 septembre 2020
Irrecevabilité 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-21.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-21.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2020, N° 19/05028 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210037 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° V 20-21.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
La société Centrale automobile Strasbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.580 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de Bischheim, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
2°/ à la société Frank immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Centrale automobile Strasbourg, de la SCP Boullez, avocat de la société Frank immobilier, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Bischheim, après débats en l’audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale automobile Strasbourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centrale automobile Strasbourg et la condamne à payer à la commune de Bischheim, la somme de 3 000 euros et à la société Frank immobilier, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
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