Cassation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 avr. 2022, n° 22-60.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-60.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 mars 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045733384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200594 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° B 22-60.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-60.119 contre le jugement rendu le 20 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à la collectivité territoriale de Saint-Martin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 20 mars 2022), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a saisi un tribunal de proximité aux fins de réinscription sur la liste électorale de la collectivité de Saint-Martin en se prévalant d’une attestation d’omission de cette liste électorale, délivrée, le 20 mars 2022, par le président de la collectivité de Saint-Martin, après avoir constaté, le jour du scrutin, qu’elle n’y figurait plus.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [M] fait grief au jugement de rejeter sa demande d’inscription, en méconnaissance de l’article L. 20, II, du code électoral, alors qu’elle n’a pas changé d’adresse, depuis la dernière élection pour laquelle elle était inscrite sur la liste électorale de la collectivité de [Localité 3], dont elle a été radiée par suite d’une erreur purement matérielle, reconnue par le président de cette collectivité, ce pourquoi elle n’avait jamais reçu de justificatif de radiation.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 20, II, du code électoral :
3. Selon ce texte, le tribunal judiciaire a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales en raison d’une erreur purement matérielle ou en avoir été radiées sans observation des formalités prescrites par l’article L. 18 du code électoral.
4. Pour rejeter la demande d’inscription de Mme [M] sur la liste électorale de la collectivité de Saint-Martin, après avoir relevé que cette dernière verse aux débats l’attestation d’omission sur la liste électorale établie par le président de la collectivité de Saint-Martin, qui « précise expressément qu’aucune demande de radiation n’existe pour cet électeur », le tribunal énonce que, du document « électeur INE », qui mentionne l’adresse de Mme [M] et donne comme motif de radiation « motif non récupéré du REU », il s’évince qu’une décision de radiation a été prise par la commission administrative, dont il n’appartient pas au juge de la liste d’apprécier la régularité des travaux, de sorte que la radiation ne procède pas d’une erreur purement matérielle.
5. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur le document « électeur INE » qui ne comportait aucun motif de radiation intelligible, et alors que le président de la collectivité territoriale de Saint-Martin avait expressément précisé, dans l’attestation d’omission, qu’aucune demande de radiation n’existait, à l’égard de Mme [M], de sorte qu’aucune décision n’avait été prise par la commission de contrôle et que l’omission de Mme [M] résultait d’une erreur purement matérielle, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
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