Confirmation 6 avril 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.745 23-16.745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2023, N° 21/14290 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402527 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200024 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° B 23-16.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.745 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), Mme [G] (l’assurée), médecin psychiatre d’exercice libéral, à la retraite depuis le 1er juillet 2018, a repris une activité de psychanalyste en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 3 septembre 2018. Inscrite au tableau de l’ordre des médecins en qualité de médecin retraité, elle a été affiliée d’office à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse), à compter du 1er octobre 2018.
2. Contestant cette affiliation, l’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la décision d’affiliation à compter du 1er octobre 2018, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que pour annuler la décision d’affiliation de l’assurée à la caisse au titre de son activité de psychanalyste, l’arrêt retient que toute profession libérale non rattachée expressément à une autre section est obligatoirement affiliée à la CIPAV, que l’assurée exerce depuis le 1er juillet 2018 une activité de psychanalyste en qualité d’auto-entrepreneur, qu’elle fait l’objet d’une affiliation à la CIPAV depuis le 3 septembre 2018 et qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne distingue selon que le psychanalyste affilié à la CIPAV a exercé au préalable une activité de médecine ; qu’en statuant alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d’affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, de sorte que la CIPAV devait être attraite à la procédure, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L’assurée conteste la recevabilité du moyen.
5. L’assurée soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors que le litige devant les juges du fond portait précisément sur le conflit d’affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l’organisation autonome d’assurances vieillesse des professions libérales.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 14 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
9. Pour débouter la caisse de ses demandes, l’arrêt retient que l’assurée, médecin psychiatre libéral à la retraite depuis le 1er juillet 2018, a repris une activité de psychanalyste en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 3 septembre 2018. Il relève qu’en raison de cette nouvelle activité, l’assurée a été affiliée d’office à la caisse à compter du 1er octobre 2018, sans que le caractère médical de l’activité ne soit démontré.
10. En statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d’affiliation entre la caisse et la CIPAV, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de cette dernière, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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