Cassation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-84.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00175 |
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Texte intégral
N° R 25-84.869 F-D
N° 00175
SL2
10 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 30 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroqueries et blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Il a formé une requête aux fins d’annulation de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 61-1, 61-3, 153, 154, 174 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il n’a pas annulé la totalité du procès-verbal d’audition de M. [G] en date du 26 juin 2024, alors que la chambre de l’instruction est tenue, lorsqu’elle constate la nullité d’un acte de procédure, de tirer les conséquences de ses propres constatations et donc d’annuler les actes viciés dont ceux qui ont pour support celui annulé ; en laissant subsister certaines déclarations de M. [G] dans le procès-verbal d’audition, dont sa prestation de témoin ainsi que la mention précisant la saisie opérée par les enquêteurs après remise de l’ordinateur par M. [G], après avoir constaté qu’il ne pouvait pas être entendu sous ce statut, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé, ensemble, les articles susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l’article 174 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.
7. Il résulte de son troisième alinéa que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers.
8. Après avoir procédé à la cancellation partielle du procès-verbal d’audition du requérant en qualité de témoin, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que la régularité de la remise consentie par ce dernier de ses ordinateurs, à l’occasion de cet acte, ne s’en trouve pas affectée, puisque les enquêteurs agissant sur commission rogatoire disposaient du pouvoir de les saisir sans le consentement de l’intéressé et nonobstant son refus, en application des articles 81 et 151 du code de procédure pénale.
9. C’est à juste titre que la chambre de l’instruction a retenu que l’irrégularité de l’audition de M. [G] en qualité de témoin ne saurait entraîner la nullité de la saisie et du placement sous scellés de ses ordinateurs, qui n’ont pas pour support nécessaire cette audition, et n’a pas ordonné la cancellation dans le procès-verbal d’audition litigieux des déclarations de l’intéressé relatives à la remise desdits ordinateurs ni de la mention de leur saisie et placement sous scellés.
10. En effet, la remise par l’intéressé de ses ordinateurs aux enquêteurs est détachable de son audition en qualité de témoin.
11. En revanche, en omettant de canceller la mention relative à la prestation de serment de l’intéressé en qualité de témoin sur le procès-verbal d’audition coté D 6169, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions de l’arrêt n’ayant pas ordonné la cancellation de la mention relative à la prestation de serment de M. [G] en qualité de témoin figurant sur le procès-verbal coté D 6169.
14. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 30 juin 2025, mais en ses seules dispositions n’ayant pas ordonné la cancellation de la mention relative à la prestation de serment en qualité de témoin figurant sur le procès-verbal coté D 6169, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE la cancellation de la mention « Serment prêté dans les formes de droit prescrites » figurant sur le procès-verbal coté D 6169 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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