Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 24-18.168, Inédit
CA Aix-en-Provence 27 juin 2024
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CASS
Cassation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 455 du code de procédure civile

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait violé les textes en ne prenant pas en compte les conclusions déposées par la société MB recyclage.

  • Accepté
    Inadéquation des sites de remplacement proposés

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas recherché si les sites proposés étaient compatibles avec l'activité de la société, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société MB recyclage a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fixant les indemnités d'éviction suite à son expropriation. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne tenant pas compte de ses conclusions les plus récentes. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas pris en considération ces conclusions. Dans un second moyen, la société argue que la cour a mal apprécié la transférabilité de son activité, en violation de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. La Cour de cassation annule également sur ce point, notant l'absence d'une recherche concrète sur l'adéquation des sites proposés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 24-18.168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.168
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024
Textes appliqués :
Articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300453
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Sur les parties

Texte intégral

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