Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-22.898, Inédit
CPH Chalon-sur-Saône 5 septembre 2016
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CA Dijon
Infirmation 13 septembre 2018
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CASS
Cassation 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert du contrat de travail sans accord exprès

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas donné son accord au changement d'employeur, ce qui constitue une violation des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour a considéré que le salarié n'avait pas présenté d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y], après avoir été licencié pour motif économique par la société Garage de [Localité 6], a saisi la juridiction prud'homale pour résiliation judiciaire de son contrat avec la société [Localité 4] automobile et réclamé des créances salariales et indemnités de rupture. La cour d'appel de Dijon a rejeté sa demande, le conduisant à former un pourvoi en cassation. Il invoque deux moyens : le premier, basé sur les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ainsi que l'ancien article 1134 du code civil, reproche à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il avait consenti au transfert de son contrat de travail sans son accord exprès ; le second, fondé sur l'article L. 3171-4 du code du travail, conteste le rejet de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, arguant que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur lui. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur les deux moyens. Pour le premier, elle juge que la cour d'appel a violé les textes susvisés en ne caractérisant pas l'accord du salarié au changement d'employeur. Pour le second, elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail en ne tenant pas compte des éléments suffisamment précis présentés par le salarié et l'absence de production par l'employeur d'éléments de contrôle de la durée du travail. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon et M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire, est condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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www.vbo-avocats.com · 10 juillet 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 2022, n° 20-22.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2018
Textes appliqués :
Article L. 1224-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009705
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00019
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Sur les parties

Texte intégral

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