Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 nov. 2021, n° 20/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2020, N° 18/08480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/453
N° RG 20/02958 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TEAX
Jugement (N° 18/08480) rendu le 30 juin 2020par le tribunal judiciaire de lille
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
39, rue Jean-Baptiste Lebas – résidence les Orchidées
[…]
Représentée parMe Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Amandine Flond, avocat au barreau de Douai
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille et Me Sophie Beaufils, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2021 tenue par Claire G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire G, conseiller
Danielle Thebaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire G, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 28 octobre 2003, Mme Z A épouse X (ci-après Mme X) a rempli un formulaire de demande d’adhésion à un contrat collectif 9156C d’assurance de groupe pour le risque dépendance, dénommé Vauban autonomie, souscrit par la société Vauban courtage, gestionnaire du contrat, auprès de la société CNP assurances.
A cette occasion, Mme X a fait une déclaration sur l’honneur relative à son état de santé en répondant à cinq questions.
Par courrier du 31 octobre 2017, elle a adressé à son courtier une attestation médicale établissant son état de dépendance, et demandé le bénéfice de la garantie afférente.
Par courrier du 6 juin 2018, la société de courtage devenue Vauban humanis conseil lui a opposé un refus au motif d’une fausse déclaration, et lui a également été notifié l’annulation du contrat.
Par un autre courrier du 29 juin 2018, il lui a été indiqué que certains éléments relatifs à son état de santé n’avaient pas été portés à la connaissance de l’assureur lors de l’adhésion, et que si ces informations avaient été révélées, l’adhésion aurait été refusée, de sorte qu’il convenait de résilier le contrat en application de l’article L. 113-8 du codes des assurances.
Le conseil de Mme X a tenté en vain de contester cette décision auprès de l’assureur.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2018, Mme X a fait assigner la société de courtage Vauban humanis conseil devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lille afin de réclamer le versement de la rente avec effet rétroactif à la date de sa réclamation, de contester la résiliation du contrat d’assurance, et d’obtenir subsidairement sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
La société CNP assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté qu’à la suite d’opérations de fusion-absorption, la société Malakoff humanis services venait aux droits de la société Vauban humanis conseil, qui elle-même venait aux droits de la société Vauban courtage ;
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société CNP assurances ;
— dit que la société Malakoff humanis services n’était pas débitrice envers Mme X des prestations prévues au contrat d’assurance nommé Vauban autonomie ;
— rejeté cependant la demande de mise hors de cause pure et simple de la société Malakoff humanis services ;
— dit que le contrat nommé Vauban autonomie n’était pas nul ;
— dit en conséquence que la décision d’annulation de ce contrat notifiée le 6 juin 2018 puis à nouveau le 29 juin 2018 à Mme X ne pouvait produire aucun effet ;
— condamné la société CNP assurances à verser à Mme X en exécution du contrat nommé Vauban autonomie, une rente de 900 euros par mois à compter de sa réclamation faite en octobre 2017 ;
— rejeté la demande tendant aux mêmes fins formée à l’encontre de la société Malakoff humanis services ;
— rejeté la demande indemnitaire de Mme X relative à un manquement de la société Vauban courtage (aux droits de laquelle vient la société Malakoff humanis services) à l’obligation d’information ;
— rejeté la demande indemnitaire de Mme X relative à la résistance abusive ;
— condamné la société CNP assurances à payer à Mme X la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande tendant aux mêmes fins formée à l’encontre de la société Malakoff humanis services ;
— dit que les intérêts échus des sommes ci-dessus, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— condamné la société CNP assurances à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP assurances à supporter les dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe du 28 juillet 2020, la société CNP assurances a interjeté appel limité du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, uniquement en
ce qu’il a :
— considéré que la fausse déclaration de Mme X n’était pas intentionnelle,
— dit que le contrat nommé Vauban autonomie n’était pas nul ;
— dit en conséquence que la décision d’annulation de ce contrat notifiée le 6 juin 2018 puis à nouveau le 29 juin 2018 à Mme X ne pouvait produire aucun effet ;
— l’a condamnée à verser à Mme X en exécution du contrat nommé Vauban autonomie, une rente de 900 euros par mois à compter de sa réclamation faite en octobre 2017 ;
— l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— dit que les intérêts échus des sommes ci-dessus, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2020, la société CNP assurances demande à la cour de :
— constater qu’en s’abstenant volontairement de déclarer, lors de son entrée dans l’assurance tous ses antécédents médicaux, et notamment l’existence d’un « syndrome dépressif connu depuis 1983 avec hospitalisation en secteur psychiatrique », Mme X a commis une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué pour elle l’opinion du risque, l’assureur ayant alors prévu soit d’exclure le risque, soit de majorer la prime ;
— dire en conséquence que c’est à bon droit qu’elle a résilié le contrat d’assurance dépendance Vauban autonomie, souscrit par Mme X le 28 Octobre 2003 par l’intermédiaire de la société Vauban humanis conseil ;
en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge le sinistre en versant une rente de 900 euros par mois à Mme X à compter de sa réclamation en octobre 2017, à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter Mme X de toutes demandes, fins, et conclusions dirigées contre elle ;
— condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des dépens d’instance et d’appel.
Elle rappelle qu’en application des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances, pèse sur le candidat à l’assurance une obligation de bonne foi ; que Mme X a répondu négativement aux questions 4 et 5 du questionnaire de santé qui l’interrogeaient sur le point de savoir si, au cours des cinq dernières années, elle avait été hospitalisée plus de sept jours consécutifs, si elle avait été en
arrêt de travail plus de trois mois consécutifs, si elle avait suivi un traitement médicamenteux d’une durée supérieure à un mois, et enfin si elle avait été suivie ou était suivie pour un handicap, une affection rhumatologique ou neurologique ou psychique ou cardiaque ou vasculaire.
Elle expose que dans la demande d’adhésion, Mme X a déclaré que l’ensemble des renseignements qu’elle communiquait était exact, et a reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information dont un exemplaire lui avait été remis.
Elle indique que dans l’attestation médicale d’état de dépendance remplie avec l’aide d’un médecin, Mme X a déclaré au titre de ses antécédents médicaux un syndrome dépressif connu depuis 1983 avec hospitalisation en secteur psychiatrique.
Elle conteste l’analyse du tribunal judiciaire qui, s’il a bien retenu la fausse déclaration de l’assurée, a répugné à en tirer toute sanction, dès lors qu’il en a écarté le caractère intentionnel, outre la mauvaise foi de l’assurée.
Elle rappelle que le candidat à l’assurance n’a pas à juger de la gravité de son état ou de ses antécédents, de leur influence sur le risque, ni de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir ; qu’il se doit de répondre de bonne foi aux questions claires, précises et compréhensibles de l’assureur, même s’il n’est plus suivi pour l’affection psychique au moment de la souscription.
Elle considère qu’en s’abstenant volontairement de déclarer lors de son entrée dans l’assurance tous ses antécédents médicaux, Mme X a commis indéniablement une fausse déclaration intentionnelle qui a diminué l’opinion du risque pour son assureur.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2021, Mme X demande à la cour, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— débouter la société CNP assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Malakoff humanis services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger abusive la résiliation du contrat d’assurance opérée par la société CNP assurances, en conséquence ordonner le rétablissement du contrat d’assurance souscrit entre la société CNP assurances et elle, et dire et juger acquise la garantie autonomie souscrite à compter de sa demande du 31 octobre 2017 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' dit que le contrat nommé Vauban autonomie n’était pas nul ;
' dit en conséquence que la décision d’annulation de ce contrat, qui lui avait été ' notifiée le 6 juin 2018, puis à nouveau le 29 juin 2018, ne pouvait produire aucun effet ;
' condamné la société CNP assurances à lui verser, en exécution du contrat nommé Vauban autonomie, une rente de 900 euros par mois à compter de sa réclamation d’octobre 2017 ;
' condamné la société CNP assurances à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
dit que les intérêts échus des sommes ci-dessus, lorsqu’ils étaient dus au moins pour une année entière, produisaient intérêt ;
' condamné la société CNP assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société CNP assurances à supporter les dépens de l’instance ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' rejeté sa demande indemnitaire quant au manquement de la société Vauban courtage, aux droits de laquelle vient la société Malakoff humanis services, à l’obligation d’information ;
' rejeté sa demande indemnitaire relative à la résistance abusive ;
' rejeté la demande tendant aux mêmes fins formée à l’encontre de la société Malakoff humanis services ;
' dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société Malakoff humanis services, venant aux droits de la société Vauban humanis conseil, à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil ;
— condamner solidairement la société Malakoff humanis services, venant aux droits de la société Vauban humanis conseil, et la société CNP assurances à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Malakoff humanis services, venant aux droits de la société Vauban humanis conseil, à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— condamner la société Malakoff humanis services, venant aux droits de la société Vauban humanis conseil, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
en tout état de cause :
— condamner la société CNP assurances et la société Malakoff humanis services, venant aux droits de la société Vauban humanis conseil, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle expose avoir réglé l’ensemble de ses cotisations d’assurance depuis 2003, date de régularisation du contrat de dépendance.
Elle rappelle que la charge de la preuve de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle alléguée pèse sur l’assureur.
Elle soutient que la rédaction du questionnaire médical pose difficulté pour les personnes non habituées aux termes médicaux, la notion floue et imprécise d'« affection psychique'» pouvant être sujette à interprétation ; qu’âgée de 70 ans, elle a coché les cases du questionnaire sans en comprendre la portée ; que le questionnaire de santé proposait des questions fermées sans possibilité de s’étendre ; qu’en définitive, aucune réticence ni fausse déclaration intentionnelle ne peut être
retenue contre elle.
Elle considère que le courtier et son assureur procèdent par voie d’affirmation, et n’expliquent pas en quoi la fausse déclaration qu’ils prétendent lui imputer aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion.
Elle fait valoir que la preuve de sa prétendue mauvaise foi incombe à l’assureur, alors qu’elle n’a jamais eu l’intention de le tromper, qu’elle n’a pas été éclairée sur les termes médicaux imprécis, et qu’elle n’a pu appréhender correctement les questions posées.
Elle soulève que la société Vauban courtage l’a mal éclairée sur les garanties proposées, et sur les conditions lui permettant d’en bénéficier, la violation de l’obligation d’information par le courtier en assurance étant constatée par la seule existence du présent litige.
Elle fait valoir que son contrat dépendance a été résilié de façon abusive, ce qui lui cause un important préjudice moral et financier, dès lors qu’elle comptait sur le contrat dépendance qu’elle avait souscrit 14 ans auparavant, et pour lequel elle avait réglé toutes les cotisations. Elle ajoute que le société Malakoff humanis services, bien que non débitrice de la rente, reste gestionnaire du dossier et engage sa responsabilité.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2021, la société Malakoff humanis services s’en rapporte à la justice sur l’appel interjeté par la société CNP assurances, et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter Mme X de l’ensemble des demandes formées contre elle devant la cour,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Estelle Denecker-Verhaeghe, avocate associée de l’AARPI Rochet-Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif du jugement ayant déclaré qu’elle n’était pas débitrice envers Mme X des prestations prévues au contrat d’assurance Vauban autonomie, et rejeté la demande de condamnation dirigée contre elle en exécution dudit contrat.
Elle rappelle qu’exerçant une activité de conseil et de courtage en assurance, elle vient aux droits de la société Vauban humanis conseil, laquelle vient elle-même aux droits de la société Vauban courtage, et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de gestionnaire du contrat d’assurance pour le compte de l’assureur, la société CNP assurances.
Elle expose qu’en sa qualité de courtier souscripteur du contrat d’assurance collective à adhésion facultative, elle était tenue envers l’adhérente à une obligation d’information et de conseil sur les garanties proposées et à la remise de la notice d’information.
Elle constate que Mme X n’explique toujours pas devant la cour en quoi elle l’aurait mal éclairée sur les garanties offertes au contrat et sur les conditions lui permettant d’en bénéficier, et considère qu’il appartient bien à Mme X d’apporter la preuve du manquement qu’elle entend lui reprocher.
Elle indique que rien n’établit que les informations données sur les garanties offertes par le contrat et leurs conditions d’exécution, reprises dans la notice d’information remise à l’assurée, auraient été insuffisantes pour éclairer Mme X lors de sa demande d’adhésion; qu’il n’est même pas soutenu que la garantie dépendance telle que prévue au contrat n’était pas adaptée aux besoins de Mme X ; qu’enfin, la prétendue violation de l’obligation d’information par le courtier ne saurait être constatée du seul fait de l’existence du litige l’opposant à l’assureur.
Elle relève que la sanction prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances était mentionnée dans la notice d’information au sein de la clause «'formalités d’adhésion'» remise à l’adhérente, et qu’il appartenait à cette dernière de répondre exactement aux questions posées lors de sa déclaration du risque.
A défaut de justifier d’une faute commise par ses soins dans la gestion du contrat, étant rappelé qu’elle a bien transmis à la société CNP assurances les éléments relatifs à la déclaration de sinistre de Mme X, puis a fait connaître à celle-ci la position de son assureur, elle considère que cette dernière est mal fondée à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il s’observe tout d’abord que le jugement querellé n’est pas contesté par les parties en ce qu’il a :
— constaté qu’à la suite d’opérations de fusion-absorption, la société Malakoff humanis services venait aux droits de la société Vauban humanis conseil qui elle-même venait aux droits de la société Vauban courtage ;
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société CNP assurances ;
— dit que la société Malakoff humanis services, prise en sa qualité de courtier en assurance, n’était pas débitrice envers Mme X des prestations prévues au contrat d’assurance nommé Vauban autonomie ;
— rejeté cependant la demande de mise hors de cause pure et simple de la société Malakoff humanis services, dès lors que Mme X formait directement des demandes contre elle pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
'
I – Sur la nullité alléguée du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assurée
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
A – Sur l’existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il ressort ensuite des articles L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, l’assureur qui se prévaut d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui a faussé son appréciation du risque supporte la charge de la preuve, et la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle alléguée s’apprécie à la date de souscription du contrat.
En l’espèce, le 28 octobre 2003, Mme X a régularisé une demande d’adhésion au contrat collectif n°9156C dénommé Vauban autonomie, souscrit par la société Vauban courtage auprès de la société CNP assurances. L’adhérente a demandé dans le formulaire à être assurée avec effet au 1er décembre 2003 afin de percevoir, en cas de dépendance, une rente mensuelle de 900 euros, et ce en contre-partie du versement d’une cotisation mensuelle de 74,04 euros.
Dans la déclaration succincte d’état de santé, Mme X a répondu NON aux cinq questions médicales qui lui étaient posées, et notamment aux deux questions suivantes :
«' 4 – Avez-vous au cours des 5 dernières années :
' été hospitalisé(e) plus de 7 jours consécutifs '
' été en arrêt de travail de plus de 3 mois consécutifs '
' suivi un traitement médicamenteux d’une durée supérieure à 1 mois '
5 – Avez-vous été suivi(e) ou êtes-vous suivi(e) pour un handicap ou une affection rhumatologique ou neurologique ou psychique ou cardiaque ou vasculaire ''»
Mme X a renseigné et apposé sa signature sur la demande d’adhésion, certifiant au bas de ce document que «'l’ensemble des renseignements communiqués étaient exacts'», et reconnaissant en outre avoir pris connaissance de la notice d’information sur les conditions d’assurance qui lui avait été remise, et dont elle conservait un exemplaire.
Ladite notice rappelait en son paragraphe «'Quelles sont les formalités d’adhésion ''» que :
«'Les formalités d’adhésion sont obligatoires pour tous les candidats à l’assurance qui doivent remplir une demande d’adhésion ainsi qu’une déclaration d’état de santé (DES).
Si le candidat répond NON à toutes les questions de la déclaration d’état de santé, il est admis dans l’assurance. […]
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré concernant les réponses à la
déclaration d’état de santé ou au questionnaire de santé, entraîne la nullité de l’adhésion dans les conditions prévues à l’article L. 113-8 du code des assurances.'»
Or l’attestation médicale d’état de dépendance du 5 septembre 2017, adressée au courtier afin d’être transmise à la société CNP assurances pour mise en 'uvre des prestations dépendance, mentionne l’existence d’un syndrome dépressif sévère diagnostiqué en 1983, lequel constitue, d’après le médecin généraliste, une maladie antérieure de nature à aggraver l’état de santé actuel.
Dans son bilan médical du 1er février 2016, suite à une consultation au centre de la mémoire de l’hôpital B C à Lille, le docteur Y signale au rang des antécédents médicaux de Mme X un «'syndrome dépressif connu depuis 1983 avec une hospitalisation en secteur psychiatrique'».
L’affection se définissant comme une modification pathologique de l’organisme, il résulte de ces éléments que lorsqu’elle a adhéré au contrat de groupe le 28 octobre 2003, Mme X avait bien présenté auparavant une affection psychique, en l’occurrence une dépression qui avait nécessité un traitement et une hospitalisation.
En conséquence, Mme X, sur laquelle pesait l’obligation de déclarer les antécédents médicaux dont elle avait été atteinte, ne pouvait répondre « Non » à la question 5 qui l’interrogeait précisément sur le point de savoir si elle présentait ou avait présenté dans le passé une «'affection psychique'», cette dénomination étant incluse dans une liste énumérant plusieurs pathologies.
Ce faisant, le 28 octobre 2003, Mme X s’est présentée faussement à la société CNP assurances comme une candidate à l’adhésion n’ayant présenté aucune affection, de sorte qu’elle a tronqué la réalité de sa situation médicale.
L’inexactitude de la déclaration du risque n’apparaît pas sérieusement discutable en l’espèce.
B – Sur la mauvaise foi de l’assurée
L’application de l’article L. 113-8 du code des assurances suppose en second lieu que soit établie la mauvaise foi de l’assurée.
Si l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, il convient néanmoins de s’interroger sur le point de savoir si Mme X a bien eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque garanti.
En l’espèce, la cour relève que la question posée à l’adhérente, libellée selon la formule «'avez-vous été suivie ou êtes-vous suivie pour une affection psychique ''» dans une liste comportant pas moins de six affections distinctes, outre qu’elle est particulièrement large dans le temps, ne définit pas précisément ce que recouvre la notion de «'suivi'» ni celle d'«'affection psychique'».
La formulation imprécise utilisée par l’assureur n’invite pas l’adhérente à s’interroger spécifiquement sur chacune des maladies rencontrées au cours de sa vie entière, et reste floue quant à la nature du suivi médical et quant au professionnel de santé susceptible de l’effectuer, à savoir médecin généraliste ou spécialiste, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, ou même praticien de soins alternatifs.
L’affection psychique n’est pas davantage explicitée pour l’adhérente qui, ayant renseigné de sa main le questionnaire, a légitimement pu hésiter sur la définition à retenir, entre la maladie mentale ou psychiatrique, le trouble psychologique, le trouble de l’humeur ou de l’anxiété, ou encore la dépression.
Alors qu’au moment de son adhésion au contrat le 28 octobre 2003, Mme X était âgée de 70 ans pour être née le […] et qu’elle a ensuite réglé ses cotisations d’assurance dépendance pendant près de 14 ans, il n’est nullement établi qu’à la date d’adhésion, elle était encore effectivement soignée pour une dépression, ni même qu’elle l’avait été de façon continue entre 1983 et 2003, étant ici précisé que la nature et la durée de ses traitements entre 1983 et 2003, outre la date et la durée de son hospitalisation en secteur psychiatrique demeurent totalement ignorées.
Dans ces conditions, la cour considère que Mme X a pu, de bonne foi, omettre de mentionner une pathologie dépressive ancienne dans sa déclaration d’état de santé.
De l’ensemble de ces éléments, considérations et constatations, il ressort que l’assureur échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme X, dès lors que son intention de le tromper quant au risque garanti est insuffisamment démontrée.
C – Sur la modification de l’appréciation du risque par l’assureur
Dans une attestation du 31 juillet 2019, la société CNP assurances certifie que dans la mesure où «'le compte-rendu du docteur Lebouvier du 21 octobre 2015, fait état d’une dépression chronique depuis 1983 avec une hospitalisation en secteur psychiatrique lors du premier épisode'», elle «'aurait émis un refus d’assurance au titre du contrat 9156C'».
Pour autant, l’assureur ne verse pas au débat ce compte-rendu auquel il fait référence.
Étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la cour considère que la production de l’attestation rédigée par le «'responsable [du] service souscription'» de la société CNP assurances ne suffit pas à démontrer en quoi la fausse déclaration imputée à Mme X, quant à l’absence d’information relative à une dépression l’ayant affectée vingt ans avant la souscription de la garantie dépendance, aurait conduit pour l’assureur à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— jugé que la réticence de Mme X n’était pas intentionnelle ni faite de mauvaise foi,
— constaté que les conditions de mobilisation de la garantie dépendance étaient réunies, l’assureur n’opposant à l’adhérente aucune clause de limitation ou d’exclusion de garantie ni aucune franchise,
— dit que le contrat dénommé Vauban autonomie n’était pas nul,
— dit que la décision d’annulation notifiée le 6 puis le 29 juin 2018 à Mme X ne pouvait produire aucun effet,
— condamné en conséquence la société CNP assurances à lui verser en exécution du contrat dépendance une rente de 900 euros par mois à compter de sa réclamation faite en octobre 2017.
II – Sur le manquement allégué du courtier à son obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La cour rappelle que le courtier qui propose l’adhésion à un contrat d’assurance groupe est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers le candidat à l’assurance relativement aux conditions, à la consistance et aux restrictions, limites ou exclusions des garanties proposées, afin de l’orienter vers un contrat adapté à sa situation personnelle et à ses besoins.
En l’espèce, Mme X, qui a reçu et approuvé la notice d’information relative aux contrats d’assurance dépendance Vauban autonomie, n’explique pas devant la cour en quoi la société Vauban courtage l’aurait mal éclairée et renseignée sur les garanties offertes au contrat ni sur les conditions lui permettant d’en bénéficier.
Elle n’articule aucun reproche précis à l’encontre du courtier, ne venant pas soutenir que la garantie dépendance prévue au contrat serait inadaptée à ses besoins.
La cour considère que la prétendue violation de l’obligation d’information et de conseil par le courtier ne peut être constatée du seul fait de l’existence d’un litige opposant Mme X à l’assureur, et ce d’autant moins que le courtier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’adhérente, et ne saurait être tenu pour responsable des informations de santé inexactes fournies par celle-ci.
Mme X n’allègue pas davantage que les conditions, la consistance, les restrictions, limites ou exclusions de garanties lui auraient été présentées de façon erronée, ni que le courtier aurait commis un manquement dans la gestion du contrat puis du sinistre, ce dernier ayant bien transmis à la société CNP assurances les éléments relatifs à la déclaration de sinistre de Mme X, puis ayant fait connaître à celle-ci la position de son assureur, ainsi qu’en attestent ses lettres du 6 et 29 juin 2018.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du courtier à son obligation d’information et de conseil.
III – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Comme l’a exactement apprécié le premier juge, s’agissant du versement d’une rente dépendance dont le paiement est conditionné à une perte grave d’autonomie supposant l’impossibilité pour une personne, âgée de 84 ans lors de la présentation de sa demande, d’effectuer les actes courants de la vie quotidienne, le refus brusque et mal fondé d’exécuter le contrat et de lui verser la rente mensuelle promise lui a indéniablement causé d’importants soucis moraux, la contraignant à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En revanche, Mme X ne produit aucun document financier, bancaire ou comptable de type déclarations fiscales, relevés bancaires, justificatifs de ses ressources et charges, de nature à justifier du préjudice financier qu’elle allègue.
La demande formée à ce titre contre la société Malakoff humanis services, dès lors qu’elle n’est pas débitrice de la rente et qu’aucune faute de sa part n’est établie dans la gestion du contrat, sera rejetée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CNP assurances à payer à Mme X une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Mme X sera déboutée pour le surplus.
IV – Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La position du courtier et de l’assureur en cause d’appel ne peut être considérée comme résultant d’une attitude fautive de leur part, alors même que l’appel incident de Mme X n’apparaît pas fondé.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, si Mme X soutient qu’elle a été contrainte d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, il reste pour autant qu’elle est seule à l’origine de la fausse déclaration initiale quant à son état de santé antérieur.
Elle ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du refus de garantie que l’assureur a entendu lui opposer, ni la preuve que la résistance alléguée de la société CNP assurances lui a causé un préjudice distinct du simple retard du paiement.
Elle n’établit pas davantage le caractère abusif de la défense des sociétés CNP assurances et Malakoff humanis services dans la procédure, ni que ces dernières ont usé d’artifices ou de man’uvres dilatoires pour en ralentir le déroulement dans l’intention de lui nuire.
En conséquence, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP assurances qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société CNP assurances à payer à Mme X une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter en cause d’appel Mme X de sa demande de condamnation de la société Malakoff humanis services à lui payer une indemnité de procédure en application de l’article 700 précité.
L’équité commande de débouter la société Malakoff humanis services de sa demande tendant à voir condamner Mme X à lui payer des frais irrépétibles d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter la société Malakoff humanis services de sa demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute Mme Z A épouse X de sa demande de réparation du préjudice financier,
Condamne la société CNP assurances aux dépens d’appel,
Condamne la société CNP assurances à payer à Mme Z A épouse X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Malakoff humanis services, venant aux droits de la société Vauban humanis conseil venant aux droits de la société Vauban courtage, de sa demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. E C. G
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