Rejet 5 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 nov. 1997, n° 96-11.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-11.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 14 décembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007358236 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pavillons Côte d’Emeraude, société à responsabilité limitée, dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d’appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Christophe X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Pavillons Côte d’Emeraude, de Me Odent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable, et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant constaté que les honoraires de la société Pavillons Côte d’Emeraude n’ayant pas été arrêtés à un montant déterminé par avance étaient calculés à un taux variable en fonction de l’opération envisagée et de la prestation effectivement fournie, et que la preuve n’était pas rapportée que les sommes reçues sur les opérations litigieuses ne correspondaient pas au coût de la prestation exécutée, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une appréciation souveraine des pièces produites et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pavillons Côte d’Emeraude aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pavillons Côte d’Emeraude à payer à M. X… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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