Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 septembre 2022, 21-12.704, Inédit
TGI Paris 11 février 2016
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TCOM Paris 23 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2020
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CASS
Cassation partielle 7 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 5 juillet 2023
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CASS
Rejet 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de continuité de la relation commerciale

    La cour a estimé que la société Pierre Frey avait clairement indiqué qu'elle ne poursuivait pas la relation commerciale, ce qui a conduit à la cassation de la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Modification substantielle des conditions d'exécution du préavis

    La cour a jugé que la société Pierre Frey pouvait opposer des retards de paiement pour justifier la réduction du crédit, sans que cela n'affecte l'effectivité du préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société Pierre Frey, spécialisée dans la vente de tissus, a été condamnée par la cour d'appel de Paris pour rupture brutale de relation commerciale établie avec la société Bissate, un de ses distributeurs au Maroc. La cour d'appel avait estimé que la relation commerciale entre les deux sociétés, débutée avec la société Boussac-Fadini avant son rachat par Pierre Frey, s'était poursuivie sans interruption et aux mêmes conditions, et que le préavis donné par Pierre Frey n'avait pas été effectif en raison de modifications substantielles des conditions commerciales. Pierre Frey a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, arguant que la continuation de la relation commerciale avec Bissate après le rachat des actifs de Boussac-Fadini ne démontrait pas l'intention des parties de poursuivre la même relation commerciale, et que les modifications apportées pendant le préavis étaient justifiées par les retards de paiement de Bissate. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la cour d'appel avait violé l'article susmentionné en ne tenant pas compte de l'absence d'intention de poursuivre la relation commerciale antérieure et en ne reconnaissant pas que les modifications apportées pendant le préavis pouvaient être justifiées par les manquements de Bissate. L'affaire a été renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour un nouvel examen.

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Commentaires9

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1Non, la relation commerciale ne doit pas toujours se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis !Accès limité
Frédéric Buy · Revue des contrats · 11 septembre 2025

2Newsletter Franchise & Distribution - No 35
www.taylorwessing.com · 30 octobre 2023

3Absence de rupture brutale des relations commerciales établies en cas de modifications non-substantielles de la relation commerciale, apportées durant l’exécution…
www.simonassocies.com · 8 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-12.704
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.704
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2020
Textes appliqués :
Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046282354
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00466
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 septembre 2022, 21-12.704, Inédit