Infirmation partielle 2 décembre 2020
Cassation partielle 7 septembre 2022
Confirmation 5 juillet 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-12.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-12.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046282354 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO00466 |
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Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° T 21-12.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
La société Pierre Frey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.704 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bissate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Maroc),
2°/ à la société Poétique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pierre Frey, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bissate, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Pierre Frey du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Poétique.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la société Bissate, qui exploite deux boutiques de vente de tissus de luxe au Maroc, comptait parmi ses fournisseurs, dans les années 1990, la société Boussac-Fadini. La société Pierre Frey, qui a pour activité l’édition, la fabrication, la vente et le commerce de tous tissus, tapis et tapisserie, après avoir racheté des actifs de la société Boussac-Fadini le 6 avril 2004, a entretenu avec la société Bissate des relations commerciales à partir de la même année, sans contrat.
3. Par lettre du 22 février 2012, la société Pierre Frey a notifié à la société Bissate la rupture de leur relation commerciale à compter du 1er septembre 2012.
4. Reprochant à la société Pierre Frey une rupture brutale de la relation commerciale établie au moins depuis 1993 et le non-respect du délai de préavis qui lui avait été accordé, la société Bissate l’a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Pierre Frey fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Bissate la somme de 51 294 euros en réparation de son préjudice, alors « qu’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties ; que de tels éléments ne sauraient simplement découler du caractère identique de la relation nouvelle à celle qui n’a pas été poursuivie ; qu’en l’espèce, il résulte du jugement de cession du 6 avril 2004 que la société Financière Pierre Frey n’a pas acquis la société Boussac-Fadini dans sa totalité, mais simplement certains des actifs de celle-ci, expressément listés dans l’offre de reprise et le jugement, parmi lesquels ne figuraient pas les engagements contractuels antérieurement pris par la société Boussac-Fadini, et notamment le contrat de fourniture conclu par cette dernière avec la société Bissate ; que par courrier du 20 avril 2004, la société Financière Pierre Frey a indiqué au mandataire judiciaire de la société Boussac-Fadini la liste des contrats non repris, correspondant à ceux exclus de son offre de reprise et non visés par le jugement de cession, dont le contrat conclu avec la société Bissate ; que par lettre recommandée du 5 mai 2004, ainsi que la cour d’appel l’a elle-même relevé, « la société Financière Pierre Frey a informé la société Bissate que son contrat avec la société Boussac-Fadini n’avait pas été cédé ou transmis à la société Boussac par le jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2004 arrêtant le plan de redressement par voie de cession des éléments d’actifs de la société Bousac-Fadini » ; qu’en retenant néanmoins, pour décider que la société Bissate justifiait « de relations commerciales établies avec la société Pierre Frey de 19 années au jour de la lettre de rupture du 22 février 2012 », que « cette volonté de ne pas poursuivre la relation commerciale est démentie par la continuité de celle-ci sans interruption entre la société Bissate et la société Boussac-Fadini, puis entre la société Bissate et la société Boussac, pour les mêmes produits et aux mêmes conditions », cependant que la société Pierre Frey avait expressément indiqué, aussi bien aux organes de la procédure collective qu’à la société Bissate elle-même, sa volonté de ne pas poursuivre la relation commerciale établie avec la société Boussac-Fadini et qu’il était dès lors indifférent que la relation nouée ensuite avec la société Bissate ait été identique à celle ayant pris fin, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
6. Il résulte de ce texte qu’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.
7. Pour considérer que la relation commerciale établie avait débuté en 1993, l’arrêt retient que si le 5 mai 2004, la société Pierre Frey a informé la société Bissate que son contrat avec la société Boussac-Fadini n’avait pas été cédé ou transmis à la société Boussac par le jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2004 arrêtant le plan de redressement par voie de cession des éléments d’actifs de la société Boussac-Fadini, les parties ont eu l’intention de poursuivre la relation commerciale antérieure, dès lors qu’elle portait sur les mêmes produits et aux mêmes conditions.
8. En statuant ainsi, alors que la société Pierre Frey avait expressément fait savoir à la société Bissate que le contrat la liant à la société Boussac-Fadini n’avait pas été repris dans le cadre de la procédure collective, ce dont il se déduisait que les parties n’avaient pas la volonté de poursuivre la relation commerciale initiée avec la société Boussac-Fadini, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La société Pierre Frey fait le même grief à l’arrêt, alors « que seule une modification substantielle des conditions d’exécution du préavis est susceptible de remettre en cause le caractère effectif de celui-ci ; que n’est pas substantielle une modification qui est fondée sur l’inexécution par le bénéficiaire du préavis de ses propres obligations contractuelles ; qu’en l’espèce, ainsi que la société Pierre Frey le démontrait, pièces à l’appui, dans ses conclusions d’appel, la réduction du crédit fournisseur accordé à la société Bissate était la conséquence des retards récurrents de celle-ci dans le paiement de ses factures et de l’absence de respect des engagements pris en 2011 en contrepartie de l’augmentation de ce crédit fournisseur ; qu’une telle modification du crédit fournisseur en cours de préavis n’était par conséquent pas substantielle, ayant pour cause l’inexécution par la société Bissate de ses engagements contractuels ; qu’en retenant néanmoins, pour décider que « le préavis accordé n’a pas été totalement effectif », que la société Pierre Frey n’était pas « fondée à en justifier par les retards récurrents de la société Bissate dans le paiement de ses factures et l’absence de respect de ses engagements en 2011, dès lors que le préavis doit s’effectuer aux conditions antérieures », la cour d’appel a derechef violé l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
10. Il résulte de ce texte que le préavis accordé à la suite de la rupture de la relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que pendant cette période, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées pendant l’exécution du préavis ne doivent pas être substantielles.
11. Pour considérer que le préavis n’a pas été totalement effectif, l’arrêt retient que le crédit fournisseur au bénéfice de la société Bissate avait été réduit de 40 000 euros à 10 000 euros par la société Pierre Frey et que celle-ci n’était pas fondée à justifier cette réduction par les retards récurrents de la société Bissate dans le paiement de ses factures et l’absence de respect de ses engagements en 2011, dès lors que le préavis devait s’effectuer aux conditions antérieures.
12. En statuant ainsi, alors que l’obligation d’exécution du préavis aux conditions antérieures ne faisait pas obstacle à ce que la société Pierre Frey opposât à la société Bissate des retards récurrents de paiement, à les supposer démontrés, pour réduire le crédit fournisseur, sans priver le préavis de son effectivité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Pierre Frey à verser à la société Bissate la somme de 51 294 euros en réparation de son préjudice et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Bissate aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bissate et la condamne à payer à la société Pierre Frey la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Frey.
La société Pierre Frey fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l’avoir condamnée à verser à la société Bissate la somme de 51.294 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
1°/ ALORS QU’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties ; que de tels éléments ne sauraient simplement découler du caractère identique de la relation nouvelle à celle qui n’a pas été poursuivie ; qu’en l’espèce, il résulte du jugement de cession du 6 avril 2004 que la société Financière Pierre Frey n’a pas acquis la société Boussac-Fadini dans sa totalité, mais simplement certains des actifs de celle-ci, expressément listés dans l’offre de reprise et le jugement, parmi lesquels ne figuraient pas les engagements contractuels antérieurement pris par la société Boussac-Fadini, et notamment le contrat de fourniture conclu par cette dernière avec la société Bissate ; que par courrier du 20 avril 2004, la société Financière Pierre Frey a indiqué au mandataire judiciaire de la société Boussac-Fadini la liste des contrats non repris, correspondant à ceux exclus de son offre de reprise et non visés par le jugement de cession, dont le contrat conclu avec la société Bissate ; que par lettre recommandée du 5 mai 2004, ainsi que la cour d’appel l’a elle-même relevé, « la société Financière Pierre Frey a informé la société Bissate que son contrat avec la société Boussac-Fadini n’avait pas été cédé ou transmis à la société Boussac par le jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2004 arrêtant le plan de redressement par voie de cession des éléments d’actifs de la société Bousac-Fadini » ; qu’en retenant néanmoins, pour décider que la société Bissate justifiait « de relations commerciales établies avec la société Pierre Frey de 19 années au jour de la lettre de rupture du 22 février 2012 », que « cette volonté de ne pas poursuivre la relation commerciale est démentie par la continuité de celle-ci sans interruption entre la société Bissate et la société Boussac-Fadini, puis entre la société Bissate et la société Boussac, pour les mêmes produits et aux mêmes conditions », cependant que la société Pierre Frey avait expressément indiqué, aussi bien aux organes de la procédure collective qu’à la société Bissate elle-même, sa volonté de ne pas poursuivre la relation commerciale établie avec la société Boussac-Fadini et qu’il était déès lors indifférent que la relation nouée ensuite avec la société Bissate ait été identique à celle ayant pris fin, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l’état de dépendance économique suppose d’établir la difficulté pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ; qu’en l’absence d’exclusivité des relations contractuelles, l’importance de la part du chiffre d’affaires représentée par les produits de la marque du fournisseur, comme la renommée internationale de celui-ci, sont des éléments indifférents dans l’appréciation de la situation de dépendance économique de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même relevé que la société Bissate « s’approvisionnait auprès de diverses marques », qu’il « n’existait aucune exclusivité pour le tissu d’ameublement » et qu’il s’agissait « d’un secteur extrêmement concurrentiel », toutes constatations dont résultait nécessairement l’absence de tout état de dépendance économique de la société Bissate à l’égard de la société Pierre Frey ; qu’en retenant cependant, pour apprécier la durée du préavis, qu’il existait « un état de dépendance moyenne de la société Bissate à l’égard de la société Pierre Frey », au motif inopérant que « la marque Pierre Frey, de renommée internationale, bénéficie d’une attractivité particulière », la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seule une modification substantielle des conditions d’exécution du préavis est susceptible de remettre en cause le caractère effectif de celui-ci ; que n’est pas substantielle une modification qui est fondée sur l’inexécution par le bénéficiaire du préavis de ses propres obligations contractuelles ; qu’en l’espèce, ainsi que la société Pierre Frey le démontrait, pièces à l’appui, dans ses conclusions d’appel, la réduction du crédit fournisseur accordé à la société Bissate était la conséquence des retard récurrents de celle-ci dans le paiement de ses factures et de l’absence de respect des engagements pris en 2011 en contrepartie de l’augmentation de ce crédit fournisseur (conclusions, p. 15 et 16) ; qu’une telle modification du crédit fournisseur en cours de préavis n’était par conséquent pas substantielle, ayant pour cause l’inexécution par la société Bissate de ses engagements contractuels ; qu’en retenant néanmoins, pour décider que « le préavis accordé n’a pas été totalement effectif », que la société Pierre Frey n’était pas « fondée à en justifier par les retards récurrents de la société Bissate dans le paiement de ses factures et l’absence de respect de ses engagements en 2011, dès lors que le préavis doit s’effectuer aux conditions antérieures », la cour d’appel a derechef violé l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seule une modification substantielle des conditions d’exécution du préavis est susceptible de remettre en cause le caractère effectif de celui-ci ; que la société Pierre Frey faisait valoir dans ses conclusions d’appel que, au-delà même du caractère particulièrement onéreux pour la société Bissate elle-même du prix de l’échantillonnage 2012 et de son inutilité compte tenu de la cessation programmée des relations commerciales au 31 août 2012, la société Bissate disposait en tout état de cause de l’échantillonnage des années précédentes qui lui permettait sans difficulté de continuer la distribution des tissus, dès lors que, « dans le monde du tissu et compte tenu des milliers de références de la Maison Frey, les nouveautés ne constituent qu’une faible part de l’activité des distributeurs, qui continuent de commercialiser les références des collections précédentes » (conclusions, p. 17) ; qu’en se bornant à énoncer que la société Pierre Frey a omis d’ « adresser l’échantillonnage des collections de tissus de 2012 alors qu’un accord avait été signé au mois de novembre 2011 pour que lui soit adressé les nouvelles collections », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d’appel de la société exposante, duquel il résultait nécessairement que la modification en cause n’était pas substantielle et ne pouvait porter atteinte au caractère effectif du préavis, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seule une modification substantielle des conditions d’exécution du préavis est susceptible de remettre en cause le caractère effectif de celui-ci ; que tel ne peut être le cas de la modification annuelle par le fournisseur de ses conditions générales de vente applicables à l’ensemble de ses distributeurs, y compris à celui en période de préavis ; qu’en l’espèce, ainsi que la cour d’appel l’a elle-même constaté, au cours du préavis, la société Pierre Frey a modifié ses conditions générales de vente concernant le transport des produits et le montant des taux de remise accordés aux distributeurs, modifications qui entraient dans le cadre de la révision annuelle des conditions générales de vente de la société exposante et qui concernaient sans distinction tous ses distributeurs, en ce compris la société Bissate ; qu’en retenant néanmoins que « le préavis accordé n’a pas été totalement effectif », cependant que la modification annuelle des conditions générales de vente du fournisseurs, étant applicable à tous les distributeurs, ne pouvait en conséquence être qualifiée de modification substantielle des conditions d’exécution du préavis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
6°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE seule une modification substantielle des conditions d’exécution du préavis est susceptible de remettre en cause le caractère effectif de celui-ci ; qu’en l’espèce, ainsi que la société Pierre Frey le faisait valoir dans ses conclusions d’appel, il avait été répondu aux demandes de prix adressées par la société Bissate s’agissant du projet de l’hôtel Hyatt Marrakech en dépit même de l’absence d’éléments concrets concernant les quantités requises, la société Bissate étant dans l’incapacité de les fournir (conclusions, p. 19 et 20) ; que par courriel du 23 mai 2012, la société Bissate avait en outre admis avoir reçu les prix concernant les références demandées, sauf pour deux articles seulement ; qu’en se bornant à énoncer que la société Pierre Frey n’avait « pas répondu de façon satisfaisante aux demandes de prix s’agissant du projet de l’hôtel Hyatt Marrakech », sans rechercher s’il s’agissait d’une modification substantielle des conditions d’exécution du préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
7°/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, tout en déboutant la société Pierre Frey de sa demande de communication de pièces supplémentaires pourtant indispensables pour statuer sur le préjudice allégué par la société Bissate, a fondé sa décision sur la seule pièce produite par cette dernière pour l’établissement de son préjudice, à savoir le rapport d’expertise privée Sorgem réalisé à sa demande ; que l’ensemble des éléments d’évaluation retenus par les juges du fond sont ainsi issus de ce seul rapport Sorgem ; qu’en statuant de la sorte, sans fonder sa décision sur d’autres éléments du débat ou de preuve, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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