Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 septembre 2022, 21-13.400, Inédit
TCOM Bobigny 16 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 15 septembre 2017
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CASS
Cassation 26 juin 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2021
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CASS
Cassation partielle 7 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a constaté que la cour d'appel a modifié l'objet du litige en condamnant les deux sociétés, ce qui constitue une violation de l'article 4 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Modification de l'objet du litige

    La cour a constaté que la cour d'appel a modifié l'objet du litige en condamnant les deux sociétés, ce qui constitue une violation de l'article 4 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas établi de manière adéquate l'existence d'une relation commerciale stable et significative, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Data Dynamic Systems (DDS) a poursuivi les sociétés ArcelorMittal France et ArcelorMittal Purchasing (Arcelor MP) pour rupture de contrats et rupture brutale de relation commerciale établie, demandant réparation pour les préjudices subis. La cour d'appel de Paris avait condamné les deux sociétés Arcelor à payer diverses sommes à DDS pour inexécution des contrats de licence et de maintenance, ainsi que pour rupture brutale de la relation commerciale et préjudice moral. Arcelor a formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens. Le premier moyen, pris en sa troisième branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir condamné Arcelor France in solidum avec Arcelor MP pour le contrat de licence, alors que DDS n'avait demandé la condamnation que d'Arcelor MP, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige. Le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, faisait le même reproche concernant le contrat de maintenance, et la Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point pour les mêmes raisons. Enfin, le troisième moyen, pris en ses première et seconde branches, contestait la condamnation pour rupture brutale de la relation commerciale établie, arguant que la cour d'appel avait mal apprécié l'existence d'une relation commerciale établie et avait modifié l'objet du litige en condamnant in solidum les deux sociétés Arcelor. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ces points, jugeant que la cour d'appel n'avait pas justifié du caractère établi de la relation commerciale et avait violé l'article 4 du code de procédure civile en modifiant l'objet du litige. La Cour de cassation a donc cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée, en ce qui concerne les condamnations contre la société Arcelor France.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-13.400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.400
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2021
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046282356
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00468
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