Infirmation 5 janvier 2022
Rejet 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-12.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 5 janvier 2022, N° 20/00760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110381 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° W 22-12.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ M. [B] [G],
2°/ Mme [N] [X], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 22-12.504 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G],et de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence territoriale ·
- Domaine d'application ·
- Matière contractuelle ·
- Ensemble contractuel ·
- Règles particulières ·
- Détermination ·
- Compétence ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Conformité ·
- Contrôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Technique ·
- Attestation ·
- Commerce
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Liberté
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Audience
- Cour de cassation ·
- Frais de justice ·
- Pourvoi ·
- Forclusion ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication tardive de l'État récapitulatif annuel ·
- Charges récupérables ·
- Bail commercial ·
- Exigibilité ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dépense ·
- Code de commerce ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Rhodes ·
- Mutuelle ·
- Tourisme ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances ·
- Reprise d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.