Cassation 20 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 janv. 2000, n° 98-13.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13.871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007405135 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laïd X…,
2 / Mme Saada X…,
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de leur enfant mineur, Mlle Naïma X…,
3 / Mlle Fatma X…,
4 / Mlle Aïcha X…,
5 / Mlle Nacera X…,
6 / M. Alim X…,
demeurant tous …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Monique Y…, épouse Z…, demeurant …,
2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est parc technologique du Canal, rue Ariane, 31527 Ramonville Saint-Agne,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X…, de Me Parmentier, avocat de Mme Z…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Afif X…, qui essayait, en vue de son achat, le cyclomoteur de Mme Z…, a perdu le contrôle de ce véhicule et a été mortellement blessé ; que ses parents et d’autres membres de sa famille ont assigné Mme Z… en réparation des conséquences dommageables de l’accident ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, la cour d’appel relève que les consorts X… ont renoncé à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et fondé leur action sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et qu’ils ne démontrent pas que le cyclomoteur ait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de faire application, pour trancher le litige, des dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, même si une telle application avait été écartée par les demandeurs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne Mme Z… et la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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