Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 oct. 2023, n° 21-25.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 février 2021, N° 18/01528 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048211040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO01003 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1003 F-D
Pourvoi n° X 21-25.450
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.450 contre l’arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [T] [V] et associés, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z],
2°/ à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 9 février 2021), M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale, soutenant avoir été engagé en qualité de chauffeur livreur depuis le 1er juillet 2011 par la société [Z] (la société) ayant une activité de transport de marchandises et dirigée par son épouse.
2. Par jugement du tribunal de commerce du 16 octobre 2013, la société a fait l’objet d’un redressement judiciaire. Le 31 octobre 2014, un plan de redressement a été adopté. Le 6 avril 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société [T] [V] et associés prise en la personne de M. [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
3. Le 19 avril 2016, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par le mandataire liquidateur. Le 27 juin 2016, le liquidateur a indiqué à l’intéressé que sa qualité de salarié ne lui était pas reconnue.
4. Par ordonnance du 17 mai 2022, M. [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’était pas salarié de la société et de rejeter ses demandes, alors « que bénéficie d’un contrat de travail apparent la personne embauchée selon contrat de travail écrit par une société qui a émis des bulletins de paie, rempli des bordereaux d’Urssaf et effectué chaque année une Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) le mentionnant comme salarié ; qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve et donc d’établir que l’intéressé n’a pas travaillé à l’égard de la société dans un lien de subordination ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué et des faits acquis aux débats que M. [Z] a produit un contrat de travail conclu avec la société, des bulletins de paie, des bordereaux d’Urssaf et une Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) ; qu’en retenant que ces éléments avaient « pour seul but de lui conférer l’apparence d’un salarié » pour le débouter de ses demandes, cependant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartenait à M. [T] ès qualités et à l’AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail et donc de l’absence de lien de subordination, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315 devenu 1353 du code civil et l’article L. 1221-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
7. Pour dire que M. [Z] n’était pas salarié de la société et le débouter de ses demandes, l’arrêt retient que l’intéressé est particulièrement taisant sur les anomalies qui ont été relevées et également constatées par la cour d’appel sur les bulletins de salaire produits, qu’il n’explique pas non plus pourquoi il a produit deux contrats de travail auprès de l’AGS pour pouvoir bénéficier de sa garantie ni pourquoi les déclarations préalables à l’embauche ont seulement été établies les 12 juin et 24 août 2015 et que les statuts de la société n’ont pas été produits aux débats. Il conclut que les éléments produits par M. [Z] ont pour seul effet de lui conférer la qualité de salarié.
8. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] avait produit un contrat de travail et des bulletins de paie, ce dont il résultait un contrat de travail apparent, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt critiquées par le premier moyen, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [Z] à une amende civile qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société [T] [V] et associés, prise en la personne de M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [T] [V] et associés, prise en la personne de M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société [Z], à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
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