Confirmation 27 avril 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-21.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 27 avril 2021, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210354 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° S 21-21.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.466 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [A],
3°/ à Mme [U] [N], épouse [A],
tous deux domiciliés résidence [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O], et après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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