Infirmation 13 septembre 2022
Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 nov. 2023, n° 22-22.850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2022, N° 21/11523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91186 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 22-22.850
Demandeur : M. [M]
Défendeur : M. [Y]
Requête n° : 555/23
Ordonnance n° : 91186 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [M], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juin 2023 par laquelle M. [C] [Y] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 novembre 2022 par M. [N] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 22-22.850 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Le Prado – Gilbert ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [N] [M], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a dit que l’appel contre l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence rendue le 3 mai 2021 est bien fondé, a infirmé l’ordonnance d’exequatur rendue le 3 mai 2021 par le tribunal judicaire de Paris et, statuant à nouveau, rejeté la demande d’exequatur de la sentence rendue le 3 mai 2021, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] pour procédures abusives et condamné M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 10 novembre 2022, M. [M] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 16 juin 2023, M. [Y] a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué. Il soutient que l’ensemble des sommes payées par M. [M] au cours de la procédure arbitrale, mais encore pendant la procédure pénale devant la juridiction marseillaise, et enfin à l’occasion la présente procédure, attestent de ses importantes capacités financières et de sa volonté de se soustraire au paiement de la somme de 5 000 euros mise à sa charge par l’arrêt du 13 septembre 2022, alors qu’il s’agit de la seule condamnation prononcée par l’arrêt frappé de pourvoi, qu’on voit mal en quoi le paiement de la somme de 5 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [M], tandis qu’il est, pour sa part, éligible à l’aide juridictionnelle totale, ne perçoit plus de revenus et n’est pas en mesure de payer ses frais d’avocats, de procédure ou de régler la totalité des condamnations prononcées contre lui au titre des procédures passées. Il conclut qu’au regard des circonstances particulières de la cause, l’inexécution par M. [M] de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile justifie la radiation du rôle de son pourvoi.
Dans ses observations du 9 octobre 2023, M. [M] soutient qu’il n’existe en l’espèce, aucune circonstance exceptionnelle justifiant la radiation, puisque, d’une part, la condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne revêt pas, au regard de son montant, un caractère exceptionnel et que, d’autre part, l’inexécution ne constitue pas un obstacle à l’exercice par M. [Y] des droits de la défense, celui-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. Si ce dernier se prévaut de difficultés financières, il omet de rappeler qu’il a été en mesure de se porter acquéreur d’un bateau d’une valeur de 1 220 000 euros, il y a seulement onze ans, qu’il perçoit le RSA depuis 2021 soit concomitamment au prononcé de la sentence arbitrale, et qu’il a également cédé à ses enfants l’usufruit d’une propriété sise à [Localité 1]. Il omet également d’indiquer qu’il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo d’une demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en se prévalant, d’une part, de l’appel qu’il prétendait former contre la sentence arbitrale et, d’autre part, du recours contre l’ordonnance d’exequatur. Or, M. [Y] entend se prévaloir de l’effet non suspensif du pourvoi en cassation pour obtenir la mainlevée de cette inscription d’hypothèque.
Cette requête n’a donc manifestement d’autre fin que de retarder la procédure pendante devant la Cour de cassation, afin de permettre à M. [Y] de tenter de faire lever une mesure conservatoire prise à son encontre. Dans ces circonstances, la radiation du rôle porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de M. [M].
Dans des observations en réplique du 10 octobre 2023, M. [Y] fait valoir que les conditions de la radiation sont réunies, puisque la seule condamnation prononcée l’est au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de ne pas se conformer au seul chef de l’arrêt attaqué susceptible d’exécution.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Y] produit l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2022 par lequel cette cour a dit que l’arrêt du 13 septembre 2022 était affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [Y] la somme de « 50 000 » au lieu de « 5 000 » euros, et a rectifié en ce sens le dispositif de l’arrêt attaqué.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’inexécution de la condamnation au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En l’espèce, M. [Y] ne justifie pas de telles circonstances, en particulier d’aucun élément faisant ressortir la volonté délibérée de M. [M] de ne pas exécuter la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 5 000 euros, montant qui, par ailleurs, ne présente aucun caractère exorbitant.
Dans ces conditions, la mesure de radiation conduirait à figer la situation contentieuse en considération d’une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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