Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 janv. 2021, n° 19/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 10 janvier 2019, N° F18/00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00079 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOKH. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Janvier 2019, enregistrée sous le n° F 18/00012
ARRÊT DU 28 Janvier 2021
APPELANTE :
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801315
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 30170009
Maître E Y Es-qualités de mandataire liquidateur de la société GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST (GIP GO)
[…]
[…]
représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO) exerçait une activité de prévention et de sécurité et employait plus de 200 salariés.
M. C X, né le […], est devenu salarié de la société GIP GO le 1er janvier 1998, à la suite d’un rachat d’entreprise, avec reprise de son ancienneté au 1er janvier 1994. Il a occupé successivement un poste d’agent de sécurité, de chef de poste sécurité, de chef de site sécurité puis d’adjoint au service exploitation à compter du mois de septembre 2009.
M. X occupait en dernier lieu un poste d’agent de maîtrise, niveau 1, échelon 3, coefficient 170 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 439 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Le 31 octobre 2013, il a été victime d’un malaise l’ayant obligé à quitter son poste de travail et à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail pour état dépressif majeur d’intensité sévère, avec idées suicidaires, survenu dans un contexte d’épuisement professionnel par surcharge. M. X a été hospitalisé en soins psychiatriques à plusieurs reprises et son arrêt de travail a été prolongé pour une durée totale de trois années.
La pathologie de M. X, initialement déclarée en accident du travail par l’employeur, a en définitive été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire le 19 décembre 2014, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 novembre 2016, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X 'inapte médicalement à son poste et inapte à tout poste dans l’entreprise', ce en un seul examen et en raison d’un danger immédiat, conformément aux dispositions alors applicables de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Après avoir été convoqué le 30 novembre 2016 à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant mais auquel il ne s’est pas présenté en raison de son état de santé, M. X a été licencié par lettre recommandée du 16 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de diverses demandes de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de solde de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect des règles propres à l’inaptitude d’origine professionnelle et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 7 mars 2018, la société GIP GO a été placée en redressement judiciaire par suite de la résolution du plan de sauvegarde dont elle bénéficiait en vertu d’un jugement du 9 avril 2014 et Me E Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire tandis que la Selarl AJUP a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 4 juillet 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société GIP GO a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et Me Y a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Me Y,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIP GO, s’est opposé aux demandes présentées par M. X devant le conseil de prud’hommes et a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA-AGS de Rennes, également appelé à la cause, s’est aussi opposé aux prétentions de M. X.
Par jugement du 10 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la Selarl AJUP ;
— fixé les créances dues à M. X ainsi qu’il suit :
* rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 39 715,52 euros brut et 3 971,55 euros brut d’incidence de congés payés ;
* indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 14 634 euros net ;
* solde de congés payés à hauteur de 5 905,23 euros brut ;
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat à hauteur de 15 000 euros net ;
— dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de référence à 2 439 euros brut ;
— fixé les créances dues à M. X ainsi qu’il suit :
* 24 mois de salaire, soit 58 536 euros net, au titre des dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit concernant le rappel d’heures supplémentaires, dans la limite de neuf mois, soit 21 951 euros à payer à M. X ;
— débouté M. X de l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes, au titre de l’article 515 du
code de procédure civile ;
— ordonné d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société GIP GO les sommes à payer à M. X ;
— donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
— dit et jugé que cette créance ne sera garantie par l’AGS-CGEA de Rennes que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le CGEA-AGS de Rennes a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 29 janvier 2019.
M. X et Me Y ont constitué avocat respectivement les 1er février 2019 et 15 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA-AGS de Rennes demande à la cour de donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes et, réformant le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation, il demande de ramener à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts sollicités.
À titre infiniment subsidiaire, au cas où une créance serait fixée au profit de M. X à l’encontre de la liquidation de la société GIP GO, il demande de dire que cette créance ne sera garantie, par l’AGS, que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X aux entiers dépens.
Le CGEA-AGS de Rennes fait valoir en substance que la prescription de la demande au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois d’octobre 2010 et le mois d’octobre 2013 est acquise en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2013, dans la mesure où M. X a été licencié le 16 décembre 2016 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 10 janvier 2018. Il considère que la preuve d’un cas de force majeure qui aurait empêché M. X d’agir en justice à compter de son arrêt de travail du 31 octobre 2013 n’est pas rapportée, en l’absence de démonstration d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible et souligne plus particulièrement que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations concernant l’absence d’un événement extérieur à la personne du demandeur.
Il estime que la demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée dans la mesure où le salarié est défaillant à démontrer la réalité des heures prétendument effectuées et que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas établi.
S’agissant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, il reproche au conseil de prud’hommes de ne s’être fondé que sur les affirmations de M. X alors même que celui-ci ne justifie pas de l’étendue de son préjudice.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération les éléments produits par le liquidateur judiciaire prouvant que M. X n’était pas seul pour assumer la gestion du service d’exploitation et qu’il était assisté des référents de site, notamment pour l’établissement des plannings.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société GIP GO, prise en la personne de Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl AJUP, débouté M. X de l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes, au titre de l’article 515 du code de procédure civile, et débouté M. X du surplus de ses demandes.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, il demande de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés à M. X pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de ce dernier.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. X au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que compte tenu de délai de prescription triennale et du fait que M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 10 janvier 2018, il ne peut plus réclamer les salaires portant sur une période antérieure au 10 janvier 2015 et que sa demande au titre des heures supplémentaires est entièrement prescrite. Il considère que M. X ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité d’agir dans les délais qui aurait eu pour effet de suspendre la prescription.
Il considère que la prescription des heures supplémentaires ne permet pas à M. X de prouver le travail dissimulé d’autant que la preuve du caractère intentionnel de ce délit n’est pas rapportée.
S’agissant du solde de congés payés, Me Y soutient que M. X ne présente pas d’éléments permettant à l’employeur d’apporter la contradiction alors qu’il revient au salarié de prouver que ses périodes de suspension de son contrat de travail n’ont pas été comptabilisées pour le calcul de ses droits à congés payés.
Sur la rupture du contrat, Me Y fait valoir que la société GIP GO a parfaitement motivé la lettre de licenciement et a procédé à une recherche de reclassement au profit de M. X qui s’est avérée infructueuse, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail. Il considère que la société GIP GO n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé de M. X, lequel ne s’était jamais plaint de sa situation, et qu’aucune surcharge de travail n’a été dénoncée par ses remplaçants.
*
Dans ses dernières conclusions (n° 2) communiquées par voie électronique le 24 octobre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GIP GO les sommes suivantes :
* indemnité pour travail dissimulé : 14 634 euros net ;
* solde de congés payés : 5 905,23 euros brut ;
* dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat : 15 000 euros net;
— fixé le salaire moyen de référence à 2 439 euros brut ;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— inscrit au passif du redressement judiciaire de la société GIP GO la somme de 58 536 euros net de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GIP GO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux entiers dépens la société GIP GO.
Il demande en revanche d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société GIP GO, au titre de l’évolution de la demande relative aux heures supplémentaires, les sommes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires : 47 261,77 euros brut, outre 4 726,17 euros brut d’incidence de congés payés ;
* dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires : 17 897,84 euros brut, outre 1 789,84 euros brut d’incidence de congés payés ;
* dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail : 3 000 euros;
Subsidiairement, il demande à la cour de dire que la société GIP GO a manqué à ses obligations en matière d’inaptitude professionnelle et, en conséquence, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société GIP GO la somme de 29 268 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles propres à l’inaptitude d’origine professionnelle.
En tout état de cause, il demande que soit fixée au passif de la liquidation de la société GIP GO la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel et de dire la décision à intervenir opposable au CGEA-AGS de Rennes.
M. X fait valoir en substance que la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail ne peut pas lui être opposée dans la mesure où il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir du fait de son état psychiatrique depuis qu’il a été placé en arrêt de travail le 31 octobre 2013, de sorte que la prescription a été suspendue en application de l’article 2234 du code civil.
Il considère qu’il est incontestable que la société GIP GO avait connaissance de l’accomplissement d’heures supplémentaires, qu’elle ne s’y est jamais opposée et qu’elle a toujours été parfaitement informée de l’existence de ces heures structurelles, inhérentes à son volume d’activité et à son organisation. Il ajoute qu’elle n’apporte aucun élément de réponse pour contester la réalisation d’heures supplémentaires.
Il soutient que la société GIP GO n’a pas entièrement comptabilisé les congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Il estime que l’entreprise a commis une faute en omettant de mettre en place une organisation du travail adaptée et en ne lui donnant pas les moyens d’exécuter ses tâches de façon sereine. Il soutient que la rupture est abusive car son inaptitude est liée à une faute de l’entreprise qui a également méconnu les règles propres au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il précise qu’à défaut pour la société GIP GO de justifier du respect de ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il peut prétendre à une indemnité minimale de 12 mois de
salaires.
MOTIVATION
- Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3245-1 du code du travail est ainsi rédigé 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il s’est écoulé plus de trois ans entre la saisine du conseil de prud’hommes le 10 janvier 2018 et les échéances auxquelles auraient dû intervenir le paiement des heures supplémentaires que M. X prétend avoir effectuées entre les mois d’octobre 2010 et d’octobre 2013. Il s’est aussi écoulé plus de trois ans entre ces échéances et la date du licenciement prononcé le 16 décembre 2016. M. X soutenant cependant qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir depuis qu’il a été placé en arrêt de travail le 31 octobre 2013, il y a lieu de rechercher s’il est bien fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil selon lequel 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Il résulte des pièces médicales que M. X a connu un épisode de décompensation psychique aiguë sur son lieu de travail le 31 octobre 2013 après avoir appris qu’il était chargé d’une tâche supplémentaire. L’intéressé a alors quitté son travail et a erré dans la ville pendant plusieurs heures, avec manifestement une intention suicidaire, avant de rejoindre son domicile. Cet épisode a été suivi d’un arrêt de travail prolongé et d’une prise en charge médicale au long cours par des médecins psychiatres qui ont diagnostiqué (pièce n° 13) :
— un état dépressif majeur d’intensité sévère avec notion d’idées suicidaires récurrentes (humeur triste, auto-dévalorisation, dyssomnie, anhédonie, adynamie, vécu d’échec et d’impasse) ;
— un état d’épuisement psychique et physique majeur de type 'burn out’ en lien avec une surcharge de travail décrite comme ingérable depuis mars 2013.
M. X a été hospitalisé en milieu spécialisé du 2 avril 2015 au 12 mai 2015 (pièce n° 18-6) puis du 28 décembre 2015 au 4 janvier 2016 après une tentative de suicide le 18 décembre 2015 (pièce n° 31). Une autre tentative de suicide a eu lieu le 20 mai 2018, suivie d’une hospitalisation jusqu’au 1er juin 2018 (pièces n° 32 et 34).
Dans un courrier du 30 mars 2015, le docteur L G H, psychiatre, note une 'aggravation de son état dépressif sévère et anxieux avec des attaques de panique et des réactions aiguës à des facteurs de stress se sentant sous pression temporelle ou quantitative, avec agitation, hyperactivité avec fugue et isolement dans des états de conscience rétrécie pouvant durer plusieurs heures' (pièce n° 17).
Il appartient cependant à la partie qui invoque la force majeure de rapporter la preuve d’un élément extérieur, imprévisible et irrésistible à l’origine de l’impossibilité d’agir.
Or en l’espèce, sans méconnaître la gravité des troubles dont M. X a souffert et continue de souffrir, il n’est pas démontré qu’ils ont constamment été, au cours du délai dont il disposait pour agir, d’une intensité telle qu’ils ne lui permettaient plus d’avoir conscience de la possibilité de faire valoir ses droits au titre des heures supplémentaires. Outre le fait qu’il n’est pas allégué que M. X se soit trouvé au cours de cette période sous l’un des régimes de protection juridique des
majeurs prévus
par les articles 425 et suivants du code civil, il n’a été hospitalisé que pendant une durée cumulée de quelques semaines entre 2013 et 2016 et il n’est pas démontré qu’il se soit trouvé dans une impossibilité totale d’agir entre ces hospitalisations. A supposer même qu’une telle impossibilité d’agir ait existé pendant ses périodes d’hospitalisation – ce qui n’est pas démontré – il disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. Il convient également de relever que la dernière hospitalisation dont il fait état, consécutive à la tentative de suicide du 20 mai 2018, est postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes le 10 janvier 2018.
Si le docteur G H évoque dans son courrier pré-cité 'des états de conscience rétrécie pouvant durer plusieurs heures', elle ne fait pas état en revanche d’une abolition ni même d’une altération importante de la conscience sur une longue durée.
M. X a été en capacité d’effectuer de sa main le 21 mars 2014 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui comporte notamment, sur six pages, une description détaillée de son poste de travail ainsi que de ses conditions de travail (pièce n° 1 et ses annexes). Il ne peut soutenir que l’altération de son discernement consécutif à ses troubles et à la prise de médicaments l’aurait empêché d’agir pendant au moins trois ans pour faire valoir ses droits au titre des heures supplémentaires alors qu’il était, dans le même temps, en capacité de présenter une demande de maladie professionnelle particulièrement motivée.
M. X ne démontre pas en définitive l’existence d’une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure ayant interrompu ou suspendu la prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable en raison de la prescription la demande au titre des heures supplémentaires. Le jugement ayant fixé une créance au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents doit être infirmé de ce chef.
Les demandes au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, nouvelles en appel, doivent également être déclarées irrecevables en raison de la prescription.
- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La prescription de la demande au titre des heures supplémentaires n’interdit pas à M. X de solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail qui n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail.
Selon l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la nouvelle rédaction de l’article L. 1471-1 du code du travail s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En vertu de ces dispositions, M. X disposait d’un délai de deux ans à compter de la date de son licenciement prononcé le 16 décembre 2016 pour engager une action en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, de sorte que cette action n’est pas prescrite.
En dépit du fait que l’action en paiement des heures supplémentaires est prescrite, l’examen du bien fondé de la demande au titre du travail dissimulé nécessite de vérifier au préalable si M. X a ou non réalisé des heures supplémentaires, étant observé que la prescription de l’action en paiement ne fait pas disparaître la matérialité des heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
M. X fait valoir qu’il a travaillé en moyenne 47,5 heures par semaine comprenant 12,5 heures supplémentaires jusqu’au départ du responsable d’exploitation en mars 2013, période à compter de laquelle il a travaillé en moyenne 60 heures par semaine comprenant 20 heures supplémentaires. Il souligne qu’après le départ le 12 mars 2013 du responsable du service exploitation dont il était l’adjoint, il s’est retrouvé seul pour assumer l’entière responsabilité du service, faute de remplacement de son collègue pendant plusieurs mois.
Il soutient qu’il a dû faire face à une charge de travail considérable en raison de l’ampleur de ses tâches qui comprenaient :
— la gestion d’environ 170 agents de sécurité incendie et gardiennage répartis sur de nombreux sites ;
— la coordination des commandes des clients ;
— l’élaboration et la diffusion des plannings ;
— les réponses aux demandes de remplacement d’agents en veillant au respect des durées légales de travail ;
— le recrutement de nouveaux agents et de stagiaires ;
— les déclarations préalables à l’embauche ;
— la préparation des demandes de contrats à durée déterminée ;
— l’enregistrement des heures de travail en temps réel ;
— les réponses aux demandes diverses du personnel ;
— l’organisation des formations ;
— la prise en charge du standard téléphonique pendant les pauses déjeuner ;
— les contraintes propres aux semaines d’astreinte.
Il donne une liste d’une soixantaine de sites concernés par son travail et qui se trouvaient dans les régions des Pays de la Loire et de Bretagne.
Il produit également les attestations de son épouse, de son fils (également salarié de l’entreprise à l’époque), de sa mère et de sa soeur qui soulignent tous qu’il effectuait de nombreuses heures de travail à son domicile le soir, la nuit et le week-end, par le biais du téléphone et de l’ordinateur portable mis à sa disposition. Son épouse souligne que son téléphone sonnait sans cesse afin qu’il trouve des solutions à divers problèmes.
M. X présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire de la société GIP GO se borne à communiquer des plannings qui ne renseignent absolument pas sur le nombre des heures de travail effectivement accomplies par M. X. Il ne conteste d’ailleurs pas formellement le fait que le salarié ait réalisé des heures supplémentaires puisqu’il se borne à observer, à propos de la demande au titre des heures supplémentaires, qu’il est incontestable que M. X avait conscience de longue date de ses heures de travail supplémentaires, de sorte qu’il ne s’est pas trouvé dans une situation irrésistible l’empêchant de faire valoir ses droits (page 8 de ses conclusions).
Me Y conteste en revanche que l’employeur ait eu l’intention de dissimuler des heures supplémentaires accomplies par M. X.
Toutefois, le liquidateur judiciaire se borne à se référer à des plannings qui ne contiennent aucune information pertinente et exploitable pour soutenir qu’à compter du 13 mars 2013, c’est-à-dire après le départ de M. I J qui occupait jusqu’alors le poste de chef de service, M. X a été épaulé par M. Z, Mme A et M. B lors des pics d’activité. Il ne communique aucune attestation de ces personnes ni aucun autre document, tel que par exemple des notes de service ou des organigrammes, permettant de constater la réalité de l’aide prétendument apportée à M. X. Ce dernier indique, sans pouvoir être utilement contredit, que l’aide de ces personnes n’a été que ponctuelle et seulement à partir de septembre 2013. Il apparaît donc que l’employeur n’a pris aucune disposition sérieuse pour pallier le départ du chef de service et qu’il avait parfaitement conscience du fait que M. X ne pouvait assumer l’ensemble des fonctions qui étaient auparavant assumées par le chef de service et par le salarié lui-même sans que celui-ci ne soit contraint de réaliser des heures supplémentaires. Selon l’attestation de M. K X, référent sécurité au sein de l’entreprise, il a alerté la direction de la société GIP GO sur la situation dans laquelle se trouvait son père sans que cela ait été suivi d’effet. Le liquidateur judiciaire affirme que personne n’a jamais été informé de la situation dans laquelle se trouvait M. X mais ne soutient pas pour autant que l’attestation établie par le fils de ce dernier contiendrait des affirmations mensongères.
Les bulletins de salaire de M. X de l’année 2013 qui sont produits aux débats ne mentionnent le paiement d’aucune heure supplémentaire.
Il résulte de ces éléments que le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi au moins pour la période du 13 mars 2013 au 31 octobre 2013 au cours de laquelle M. X a dû prendre en charge les attributions de son chef de service non remplacé.
Selon l’article L. 8221-5 (2°) du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code est ainsi rédigé : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Il n’est pas contesté que le salaire mensuel brut moyen de M. X s’établissait à 2 439 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé une créance de 14 634 euros, égale à six mois de salaire brut, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Sur le solde de congés payés :
M. X soutient, en se fondant sur l’article L. 3141-6 du code du travail, que la société GIP GO n’a pas entièrement comptabilisé les congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle et qu’il résulte de l’examen de ses bulletins de salaire qu’aucun congé ne lui a été payé pour les périodes suivantes :
— de janvier à novembre 2014 (11 mois) : 27,5 jours – régularisation de 15 jours soit un solde en sa faveur de 12,5 jours ;
— d’avril 2015 à février 2016 (11 mois) : 27,5 jours
— de mars à mai 2016 (3 mois) : 7,5 jours
— de juin à mi-décembre 2016 (6,5 mois) : 16,25 jours.
Il considère que l’entreprise lui reste redevable de 63,75 jours de congés payés, en plus des 55 jours réglés avec le solde de tout compte.
L’article L. 3141-6 du code du travail dispose que 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (…)'.
M. X expose qu’il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle de manière ininterrompue du 31 octobre 2013 jusqu’à son licenciement prononcé le 16 décembre 2016, soit pendant une durée largement supérieure à un an.
Il n’explique pas en quoi il n’aurait pas été rempli de ses droits au regard des dispositions de l’article L. 3141-6 sur lesquelles il fonde sa demande, alors même qu’il reconnaît avoir été indemnisé de 55 jours de congés payés réglés avec le solde de tout compte.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande et d’infirmer le jugement ayant fixé une indemnité de 5 905,23 euros brut au titre du solde des congés payés.
- Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Il résulte des éléments du dossier que l’avis par lequel le médecin du travail a déclaré M. X 'inapte médicalement à son poste et inapte à tout poste dans l’entreprise', ce en un seul examen et en raison d’un danger immédiat, conformément aux dispositions alors applicables de l’article R. 4624-31 du code du travail, est la conséquence directe du volume anormal de travail imposé au salarié, tout particulièrement pendant l’année 2013 au cours de laquelle il a dû suppléer le départ non remplacé de son supérieur hiérarchique.
Le lien entre la surcharge de travail et le 'burn out' qui s’est manifesté le 31 octobre 2013, les tentatives de suicide qui ont suivi et l’inaptitude définitive qui en est résultée, ressort clairement des pièces médicales dont certaines ont déjà été précédemment examinées.
Ce lien ressort également d’un courrier du 17 janvier 2014 du docteur M-N, médecin au service de pathologie professionnelle du CHU d’Angers, qui met en évidence le fait que M. X a été confronté à une surcharge de travail consécutive au départ du chef de service d’exploitation à laquelle il a tenté de faire face pendant plusieurs mois par un 'hyper investissement' dans son travail mais qui a conduit à l’apparition de troubles divers (du sommeil, de l’attention, de la concentration etc) jusqu’à un état dépressif majeur caractérisé par des idées suicidaires.
Si l’apparition de cette pathologie a pu être favorisée et aggravée par des traits de personnalité qui sont relevés par les médecins (perfectionnisme, méticulosité, souci de bien faire et d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues et la hiérarchie), il est néanmoins établi que la responsabilité principale en incombe à l’absence de mesure sérieuse prise par l’employeur pour permettre au salarié d’accomplir son travail dans des conditions normales, en veillant notamment à la bonne adaptation de sa charge de travail.
L’inaptitude à l’origine du licenciement est donc la conséquence des manquements commis par l’employeur en matière d’organisation du travail et de respect de l’obligation de sécurité.
Le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement et la demande subsidiaire qui en découle.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (52 ans), d’une ancienneté de près de 23 ans dans l’entreprise et du fait qu’il n’a pas retrouvé un nouvel emploi salarié compte tenu de son état de santé, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 40 000 euros. Le jugement ayant intégralement fait droit aux prétentions de M. X en lui allouant une somme de 58 536 euros doit être infirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Selon l’article L. 1222-2 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi en ne procédant pas au remplacement du chef de service d’exploitation et en laissant M. X assumer seul l’ensemble des tâches du service comprenant la gestion d’environ 170 agents sur plusieurs sites.
Il en est résulté pour M. X un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail que la cour est en mesure de fixer à la somme de 3 000 euros. Le jugement ayant accordé à ce titre la somme de 15 000 euros doit être infirmé de ce chef.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS de Rennes doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société GIP GO, soit le 4 juillet 2018, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions de cet article étant réunies, l’employeur est tenu au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement.
Toutefois, dans la mesure où la créance de Pôle emploi est née antérieurement à la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement mais de fixer le montant de la somme à inscrire sur l’état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce. En l’espèce, ce montant sera fixé à une somme égale à trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient d’infirmer le jugement ayant fixé au passif de la société GIP GO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il ne s’agit pas d’une créance née avant l’ouverture de la procédure collective.
Il est justifié en revanche de condamner Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIP GO, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra à la fois pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel.
Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIP GO, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 10 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a :
— mis hors de cause la Selarl AJUP ;
— fixé la créance due à M. C X au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à
la somme de 14 634 euros ;
— dit et jugé que le licenciement de M. C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de référence à 2439 euros brut ;
— ordonné d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO) les sommes à payer à M. C X ;
— donné acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
DÉCLARE irrecevables en raison de la prescription les demandes de M. C X en paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, de sommes au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de l’incidence de congés payés et d’une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
DÉBOUTE M. C X de sa demande au titre du solde de congés payés ;
FIXE la créance de M. C X au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO) aux sommes suivantes :
— 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. C X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
FIXE la créance de Pôle emploi au passif de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO) à une somme égale à trois mois d’indemnités de chômage effectivement versées à M. C X par suite de son licenciement ;
CONDAMNE Me E Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO), à payer à M. C X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE Me E Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO), de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me E Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (la société GIP GO), aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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