Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2026, 24-10.225, Inédit
TGI Paris 12 décembre 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 8 novembre 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour trouble de voisinage

    La cour a estimé que la société Socipar s'était opposée aux projets de travaux nécessaires pour remédier à l'effondrement, ce qui a contribué à son propre préjudice de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

La société Socipar demandait réparation de son préjudice de jouissance lié à des pertes de loyers, suite à l'effondrement d'un plancher. Elle reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande contre M. [I], administrateur provisoire de la succession propriétaire du lot défaillant.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la faute de la société Socipar comme étant de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Elle rappelle que la faute de la victime n'exonère le responsable que si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage, conformément au principe de ne pas causer de trouble anormal de voisinage.

La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de la société Socipar contre M. [I] concernant son préjudice de jouissance. Elle condamne M. [I] aux dépens et à verser une somme à la société Socipar au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.225 24-10.225
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053858973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300146
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Sur les parties

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