Confirmation 28 juin 2006
Rejet 24 octobre 2007
Résumé de la juridiction
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du nouveau code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’une assignation destinée à une personne morale et délivrée non pas à son siège social mais au domicile de ses associés et gérants est valable, la cour d’appel ayant retenu que ceux-ci en avaient eu immédiatement connaissance et que la société n’établissait pas de grief relatif à ce mode de délivrance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 06-19.379, Bull. 2007, III, N° 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19379 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, III, N° 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017919040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C300962 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006) que M. X… a acquis le 21 février 2001 de la société civile immobilière de la rue du Conseiller Collignon (la SCI), ayant pour associés et gérants les époux Y…, un appartement dans un immeuble en copropriété ; que la venderesse s’était engagée à effectuer divers travaux sur les parties communes dans les trois mois de la signature de l’acte de vente ; que M. X… l’a assignée en septembre 2004 pour obtenir le paiement du montant des travaux ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification d’un acte en un autre lieu que ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification, de sorte que la nullité de l’acte doit être prononcée sans que doive être caractérisée l’existence d’un grief ; que la signification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu’en refusant de constater la nullité de l’assignation cependant qu’il ressortait de ses motifs que l’huissier avait tenté de procéder à sa signification non pas au siège social de la SCI, mais au domicile de ses gérants et associés, la cour d’appel a violé les articles 114, 654,655, 656 et 690 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la signification devant être faite à personne, l’huissier de justice ne peut délivrer l’acte en mairie que si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier devant constater dans son acte les circonstances ayant caractérisé l’impossibilité de la signification à personne ; qu’en retenant, pour déclarer régulière l’assignation délivrée en mairie le 14 septembre 2004, que l’huissier s’était rendu à trois reprises au domicile des époux Y…, gérants et associés de la SCI et qu’il s’était assuré qu’ils demeuraient bien à l’adresse indiquée, sans constater que l’huissier s’était rendu au siège social de la SCI, dont l’adresse était mentionnée dans l’acte, afin de tenter d’y trouver une personne habilitée à le recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 690 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que pour écarter l’existence d’un grief né de l’irrégularité de la signification, la cour d’appel a considéré qu’il résultait d’une lettre du 15 septembre 2004 adressée par M. Y… au conseil de M. X… que son auteur avait immédiatement connu l’existence de l’assignation ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’il ne ressortait du contenu de cette lettre, relative à un autre litige ayant trait à la vérification des charges de copropriété, aucune indication quant à la connaissance de l’assignation litigieuse, qui n’y était même pas invoquée, la cour d’appel a dénaturé la lettre de ce document, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 114 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile ; qu’ayant constaté que l’assignation introductive d’instance destinée à la SCI dont le siège social était 23 rue Scheffer à Paris 16e avait été délivrée le 14 septembre 2004 à la mairie du 16e arrondissement en l’absence à leur domicile du 8 rue du Conseiller Collignon de ses seuls associés et gérants M. et Mme Y…, la cour d’appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation de la lettre adressée par M. Y… le 15 septembre 2004 à l’avocat de M. X… contenant promesse d’adresser copie de « commandes sur peinture » avec copie du chèque, que les époux Y… avaient eu immédiatement connaissance de l’assignation introductive d’instance et que la SCI n’établissait pas de grief relativement à la délivrance de l’assignation au domicile des associés, en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu à annulation de l’assignation et de la procédure subséquente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’ayant relevé que M. X… indiquait dans ses dernières conclusions que l’appartement avait été occupé par sa fille, la cour d’appel, qui n’a pas modifié l’objet du litige ni violé le principe de la contradiction, et qui a constaté que M. X… n’avait pu procurer à sa fille la jouissance des parties communes rénovées telle que promise, en a souverainement déduit qu’il en résultait pour ce dernier un préjudice personnel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la rue du Conseiller Collignon aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI de la rue du Conseiller Collignon à payer la somme de 2 000 euros à M. X… ; rejette la demande de la SCI de la rue du Conseiller Collignon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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