Confirmation 29 septembre 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856518 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00359 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° C 24-10.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société Axecibles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-10.862 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Locam – Location Automobiles Matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axecibles, de la SCP Boullez, avocat de M. [T], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam – Location Automobiles Matériels, et l’avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), le 5 juin 2015, M. [T], qui exerce en libéral une activité d’ostéopathe, a souscrit un « contrat d’abonnement et de location d’une solution internet » avec la société Axecibles ainsi qu’un contrat pour la location financière avec la société Locam – Location Automobiles Matériels (la société Locam).
2. Reprochant le caractère excessif du prix des prestations fournies ainsi que la défaillance et l’inutilité de celles-ci, M. [T] a interrompu le versement des loyers auprès des sociétés Axecibles et Locam puis a résilié les deux contrats.
3. La société Locam a assigné en paiement M. [T], lequel a appelé la société Axecibles en intervention forcée. M. [T] a soulevé la nullité des contrats.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi provoqué
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 12, alinéa 1, du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
7. Pour prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [T] et la société Axecibles, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 21 du code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie l’interdiction pour les ostéopathes de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité, de sorte que le contrat relatif à la conception d’un site internet, qui poursuit la publicité d’une activité d’ostéopathe, a un objet illicite.
8. En statuant ainsi, alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer aux sociétés Axecibles et Locam – Location Automobiles Matériels, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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