Confirmation 5 juin 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.825 24-20.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493468 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00052 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° H 24-20.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ La société EGH mandataire judiciaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Mme [J] [L] [I], représentée par Mme [J] [L] [I], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Dietrich carebus lease,
2°/ la société [H] et associés – mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [H], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Dietrich carebus lease,
ont formé le pourvoi n° H 24-20.825 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société JRC transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société EGH mandataire judiciaire, venant aux droits de Mme [J] [L] [I], ès qualités, et de la société [H] et associés – mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société JRC transports, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 juin 2024), par deux contrats signés le 8 septembre 2017, la société De Lage landen leasing (la société De Lage) a donné en crédit-bail à la société Dietrich carebus lease (la société DCL), deux autocars fournis par la société DCL elle-même.
2. Par deux contrats du 18 septembre 2017, la société DCL a donné en location ces deux autocars à la société JRC transports (la société JRC).
3. Les 1er juillet 2019 et 15 janvier 2020, la société DCL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
4. Les co-liquidateurs de la société DCL ont assigné la société JRC en paiement des loyers dûs entre les mois de décembre 2018 et octobre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les co-liquidateurs de la société DCL font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur demande en paiement, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que le cocontractant a qualité à agir en justice pour réclamer la bonne exécution des obligations dont il est créancier ; qu’en énonçant que la conclusion du contrat de crédit-bail intervenu entre la société DCL et la société De Lage était bien antérieure à celle des contrats de location signés entre la société DCL et la société JRC", ce dont il résultait que l’article 9.3 des contrats de location conclus entre la société DCL et la société JRC qui prévoyait qu’en cas de cession postérieure des véhicules loués, l’établissement cessionnaire serait substitué au bailleur à compter de la date de la cession, et que le locataire devrait lui verser directement la totalité du coût de la location, ne trouvait pas à s’appliquer ; qu’en retenant néanmoins que la société DCL n’était pas recevable à solliciter le règlement d’échéances dont elle n’était plus régulièrement créancière« au motif que seule la facture en date du 4 octobre 2017, permet d’attester de la réalité de la cession du matériel à la société De Lage, laquelle ne peut être regardée comme étant intervenue, au regard des conditions prévues à l’article 7, précité, des conditions générales, à la date de conclusion des contrats de crédit-bail, ce transfert de propriété n’ayant, en outre pas été mentionné à la livraison des véhicules à la société JRC, et n’étant apparu qu’ultérieurement sur les certificats d’immatriculation », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a statué par motifs impropres et partant violé les articles 1103 du code civil et 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 du code de procédure civile et 1103 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
7. Selon le second, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
8. Pour déclarer irrecevables la demande en paiement formée par les co-liquidateurs de la société DCL, l’arrêt, après avoir relevé que l’article 9.3 des contrats de location stipulait, en cas de cession du matériel loué, que le cessionnaire serait substitué au bailleur et que les loyers devraient lui être versés, retient que seule la facture du prix de cession du matériel à la société De Lage émise le 4 octobre 2017 par la société DCL permet d’attester de la réalité de cette cession, laquelle ne peut être regardée comme étant intervenue avant la signature des contrats de crédit-bail, au regard des conditions prévues à l’article 7 des conditions générales de ces contrats selon lesquelles « à compter de la date du procès-verbal de réception, le matériel reste la propriété du bailleur ». Il ajoute que le transfert de propriété n’a pas été mentionné à la livraison des véhicules à la société JRC, et n’est apparu qu’ultérieurement sur les certificats d’immatriculation. L’arrêt en déduit que la société DCL avait perdu sa qualité de bailleur à l’égard de la société JRC.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de crédit-bail avait été conclu le 8 septembre 2017 entre la société De Lage et la société DCL, et que celle-ci figurait à ces contrats tant en qualité de fournisseur que de crédit-preneur, ce dont il résultait que la cession du matériel à la première société par la seconde était intervenue à la date des contrats de crédit-bail, avant que la société DCL ne les donne en location à la société JCR le 18 septembre 2017, peu important la date de l’émission de la facture du prix de cession ou de la date d’immatriculation des véhicules au nom de la société De Lage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes sus-visés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société JRC transports aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JRC transports et la condamne à payer à la société EGH mandataire judiciaire, venant aux droits de Mme [J] [L] [I] et à la société [H] et associés, agissant toutes deux en qualité de co-liquidateurs de la société Dietrich carebus lease, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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