Désistement 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-16.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990105 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200007 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° W 21-16.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.502 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale), dans le litige l’opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de l’URSSAF Rhône-Alpes, se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt n° RG : 18/02551 rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale) dans une instance l’opposant à M. [D].
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à l’URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi ;
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.
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