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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 oct. 2023, n° 23-12.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2022, N° 20/00227 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR50895 |
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Sur les parties
| Parties : | société Celada France c/ société Sarrade construction, société Haco Nv |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: M 23-12.683
Demandeur(s)
: la société Celada France
Avocat(s)
: la SARL Ortscheidt
Défendeur(s)
: la société Haco Nv et autre
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet,
la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
Ordonnance
: 50895
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Celada France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 février 2023 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Haco Nv, société anonyme, société de droit belge, dont le
siège est [Adresse 1]),
2°/ à la société Sarrade construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 5 octobre 2023
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