Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 23-84.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00067 |
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Texte intégral
N° K 23-84.097 F-D
N° 00067
GM
22 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
MM. [D] et [F] [S] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2023, qui, pour dégradations aggravées, menaces, et violences aggravées, les a condamnés à quatre ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de séjour et d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [D] et [F] [S], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 mars 2016, M. [P] [X] a déposé plainte en expliquant avoir essuyé des coups de feu tirés par des membres de la famille [S], alors qu’il se trouvait au volant de son camion. Il a également indiqué avoir été victime de menaces et de dégradations de son véhicule, dans les jours précédents, du fait des mêmes personnes.
3. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré notamment M. [D] [S] et M. [F] [S] coupables de dégradations en réunion, menaces de mort, et violences avec arme en réunion et avec préméditation, à l’encontre de M. [X], a condamné le premier à quatre ans d’emprisonnement, le second à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et chacun, à une interdiction de porter une arme, une interdiction de séjour dans le Tarn, d’une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [D] et [F] [S] ont relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné MM. [D] et [F] [S] à la peine de quatre ans d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans le département du Tarn, alors :
« 1°/ que toute peine doit être individualisée, la juridiction devant déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, notamment si la gravité de l’infraction et la personnalité du prévenu la rendent nécessaire ; qu’en aggravant la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges à l’encontre de M. [F] [S], dont le casier judiciaire est pourtant vierge de toute condamnation, à quatre ans d’emprisonnement ferme aux motifs qu’ « il apparaît donc nécessaire, afin de le sanctionner à hauteur de cette gravité et de le dissuader à l’avenir de récidiver, de prononcer une peine d’emprisonnement importante, à la hauteur de la peine de quatre ans prononcée à l’encontre de son père, au regard des rôles similaires joués par ces deux protagonistes au cours des faits », la cour d’appel a méconnu les articles 132-1, 132-19 et 462-4 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour porter à quatre ans sans sursis la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges à l’encontre de M. [F] [S], l’arrêt attaqué retient que la peine initialement prononcée paraît inadaptée aux faits dont l’intéressé reste déclaré coupable à l’issue de l’instance en appel, s’agissant des faits particulièrement graves du 30 mars 2016 qui ont été précédés des faits du 9 mars 2016 puis d’une préparation réfléchie, consistant à se munir d’armes à feu et à effectuer des surveillances afin de préparer une attaque sur la victime d’une grande violence et qui aurait pu avoir une issue fatale.
8. Les juges ajoutent que, malgré l’absence d’antécédent du prévenu, son jeune âge lors des faits, et au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, sur laquelle il s’est borné à indiquer qu’il exerçait une activité nomade sans préciser les revenus qu’il en retirait, ni ses éventuelles charges de famille, il apparaît nécessaire, afin de le sanctionner à la mesure de cette gravité et de le dissuader de récidiver, de prononcer une peine d’emprisonnement importante, à la hauteur de celle prononcée à l’encontre de son père, au regard de leur rôle similaire lors des faits.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. [D] et [F] [S] devront payer à M. [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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