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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-17.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.377 21-23.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2021, N° 20/06766 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100024 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvois n°
X 21-17.377
N 21-23.394 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
I – 1°/ M. [Z] [X], domicilié
2°/ Mme [S] [P], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-17.377 contre un arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société MCS & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
II – La société Les Pins Maritimes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-23.394 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MCS & associés, société par actions simplifiée
2°/ à M. [Z] [X],
3°/ à Mme [S] [P], épouse [X],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° X 21-17.377 invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 21-23.394 invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [X], de la société Les Pins Maritimes, de Mme [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS & associés, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-17.377 et N 21-23.394 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.356), par acte authentique du 22 novembre 1989, M. et Mme [X] (les emprunteurs) ont acquis un immeuble financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Maritimes (la banque), qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de ce prêt.
3. Les échéances n’étant plus remboursées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme.
4. Les emprunteurs ont vendu l’immeuble à la société Les Pins Maritimes (la SCI), qui a mis en oeuvre la procédure de purge.
5. Soutenant que la créance de la banque était prescrite, les emprunteurs et la SCI l’ont assignée en constatation de la prescription.
6. La société MCS et associés est venue aux droits de la banque.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° X 21-17.377 et le moyen du pourvoi n° N 21-23.394, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques,
Enoncé du moyen
7. Les emprunteurs et la SCI font grief à l’arrêt de dire que la créance résultant du prêt du 22 novembre 1989 n’est pas prescrite, alors « que la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui s’en prévaut à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; qu’en décidant en l’espèce qu’il n’y avait pas de prescription de la créance résultant de l’acte de prêt du 22 novembre 1989 à la date de l’introduction de la demande, formée le 30 juin 2014 par les emprunteurs, tendant à voir déclarer la créance de la banque prescrite et que cette demande avait « suspendu » la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, la cour d’appel, qui a fait produire un effet suspensif de la prescription à un acte émanant du débiteur s’en prévalant à l’encontre du créancier, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que l’interruption résultant d’une demande en justice ne produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur prescrivant contre lui.
9. Pour dire non prescrite la créance résultant du prêt du 22 novembre 1989, l’arrêt retient que la demande en justice des emprunteurs et de laSCI a suspendu la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait produire un effet sur le cours de la prescription à une demande qui n’était pas formée par le créancier auprès du débiteur prescrivant contre lui, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [X] et à la société Les Pins Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], demandeurs au pourvoi n° X 21-17.377.
M. et Mme [X] font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé que la créance résultant de l’acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n’était pas prescrite,
1) ALORS QUE la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui s’en prévaut à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; qu’en décidant en l’espèce qu’il n’y avait pas de prescription de la créance résultant de l’acte de prêt du 22 novembre 1989 à la date de l’introduction de la demande, formée le 30 juin 2014 par M. et Mme [X], tendant à voir déclarer la créance de la banque prescrite et que cette demande avait « suspendu » la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, la cour d’appel qui a fait produire un effet interruptif de la prescription à un acte émanant du débiteur s’en prévalant à l’encontre du créancier, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.
2) ALORS QUE, subsidiairement, la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui s’en prévaut à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; qu’en décidant en l’espèce qu’il n’y avait pas de prescription de la créance résultant de l’acte de prêt du 22 novembre 1989 à la date de l’introduction de la demande, formée le 30 juin 2014 par M. et Mme [X], tendant à voir déclarer la créance de la banque prescrite et que cette demande avait « suspendu » la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, la cour d’appel, qui a fait produire un effet suspensif de la prescription à un acte émanant du débiteur s’en prévalant à l’encontre du créancier, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Pins Maritimes demanderesse au pourvoi n° N 21-23.394.
La SCI les Pins Maritimes fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir décidé que la créance résultant de l’acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n’était pas prescrite,
1) ALORS QUE la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui s’en prévaut à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; qu’en décidant en l’espèce qu’il n’y avait pas de prescription de la créance résultant de l’acte de prêt du 22 novembre 1989 à la date de l’introduction de la demande, formée le 30 juin 2014 par la SCI Les Pins Maritimes et M. et Mme [X], tendant à voir déclarer la créance de la banque prescrite et que cette demande avait « suspendu » la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, la cour d’appel qui a fait produire un effet interruptif de la prescription à un acte émanant du débiteur s’en prévalant à l’encontre du créancier, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.
2) ALORS QUE, subsidiairement, la prescription n’est pas interrompue par l’assignation signifiée par la partie qui s’en prévaut à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; qu’en décidant en l’espèce qu’il n’y avait pas de prescription de la créance résultant de l’acte de prêt du 22 novembre 1989 à la date de l’introduction de la demande, formée le 30 juin 2014 par la SCI Les Pins Maritimes et M. et Mme [X], tendant à voir déclarer la créance de la banque prescrite et que cette demande avait « suspendu » la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, la cour d’appel, qui a fait produire un effet suspensif de la prescription à un acte émanant du débiteur s’en prévalant à l’encontre du créancier, a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.
Le greffier de chambre
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