Cassation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 19-25.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2019, N° 17/01221 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047781009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200635 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France vie c/ Banque populaire |
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Non-lieu à rabat d’arrêt
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° K 19-25.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 1285 FS-B prononcé le 15 décembre 2022 sur le pourvoi n° K 19-25.339 en cassation d’un arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), dans une affaire opposant la société Axa France vie, dont le siège est [Adresse 1],
à :
1°/ à Mme [O] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de Me Haas, avocat de Mme [J], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en rabat d’arrêt
1. Par un arrêt n° 1285 FS-B rendu le 15 décembre 2022 sur le pourvoi n° K 19-25.339 formé par la société Axa France vie, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa France vie à payer à Mme [J] la somme de 181 942,50 euros au titre de la prise en charge des échéances de 849,34 euros et de 666,85 euros des prêts consentis les 27 juin 2003 et 23 juillet 2002 par la société Banque populaire du Sud à M. et Mme [B] et à la société Flaman et a mis hors de cause la société Banque populaire du Sud.
2. Mme [J] suggère le rabat de cet arrêt, afin que la cassation soit étendue à la disposition de l’arrêt attaqué ayant rejeté sa demande subsidiaire contre la société Banque populaire du Sud et que la mise hors de cause de celle-ci soit rejetée.
3. Le président a saisi la chambre d’office en vue d’un éventuel rabat de cet arrêt.
4. C’est sans commettre d’erreur de procédure que la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’étendre la cassation à la disposition de l’arrêt ayant rejeté la demande de Mme [J] dirigée contre la société Banque populaire du Sud et qu’il convenait de mettre hors de cause cette dernière.
5. Les conditions d’un rabat d’arrêt, qui suppose l’existence d’une erreur de procédure qui ne soit pas imputable aux parties, ne sont, dès lors, pas réunies et il n’y a pas lieu à rabat d’arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de rabattre l’arrêt n° 1285 FS-B du 15 décembre 2022 ;
Laisse les dépens afférents à l’instance de rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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