Rejet 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 août 2022, n° 2206598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un passeport diplomatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beyrend, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, M. C soutient qu’il est agent de la DGDSE en Algérie, qu’il a perdu sa tante il y a une semaine « dans le cadre de ses fonctions », qu’il souhaite se rendre à son enterrement mais que son passeport diplomatique algérien est périmé depuis 2015. Toutefois, dès lors qu’il admet lui-même que son passeport est périmé depuis 2015, il ne saurait invoquer l’urgence de son déplacement à l’étranger pour solliciter la prescription d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prescrire l’injonction demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 3 août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière.
2
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