Infirmation 25 janvier 2022
Rejet 7 septembre 2023
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 sept. 2023, n° 22-20.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2022, N° 20/00539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90896 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 22-20.708
Demandeur : M. [D] et autre
Défendeur : M. [I] et autres
Requêtes n° : 209/23 et 227/23
Jonction sour le numéro 209/23
Ordonnance n° : 90896 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, (n°227/23)
M. [V] [I], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, (n°209/23)
Mme [X] [J] épouse [I], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, (n°209/23)
ET :
M. [G] [D], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [K] épouse [D], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 17 et 22 février 2023 par laquelle Mme [X] [J] épouse [I], M. [V] [I] et Mme [B] [H] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2022 par M. [G] [D] et Mme [L] [K] épouse [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 22-20.708 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Poupet & Kacenelenbogen ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
En raison de leur connexité, les deux requêtes sont jointes.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon a prononcé des condamnations à l’encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, les époux [I] puis Mme [H] invoquent l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Cependant, il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi perçoivent chacun une allocation de retour à l’emploi et qu’ils assument des charges approchant le total de leurs ressources, de sorte que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour ceux-ci des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il apparaît de l’intérêt des parties que l’affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide. La mesure de radiation sollicitée, qui n’aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 209/23 et 227/23 tendant à la radiation du pourvoi enregistrée sous le numéro P 22-20.708 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 209/23.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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