Confirmation 30 juin 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-20.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, N° 19/09051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO11013 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11013 F
Pourvoi n° B 22-20.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-20.881 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à l’association La Fondation Perce-Neige, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association La Fondation Perce-Neige, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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