Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 juin 2019, n° 19/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2019, N° F18/05880 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 Juin 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02400 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KJF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° F 18/05880
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE
SASU VAP LA DEFENSE
N° SIRET : 522 301 357
[…]
[…]
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
INTIME DU CHEF DE LA COMPETENCE
M. X Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GEVART de la SELARL INDIELEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0519
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y a été embauché par la société par actions simplifiée à associé unique VAP La Défense, exerçant sous l’enseigne Va Piano, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 décembre 2013 en qualité d’employé polyvalent.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2018.
Il a saisi, le 30 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de ce licenciement et en paiement d’indemnités subséquentes. La société VAP La Défense a, quant à elle, formé une exception d’incompétence territoriale devant cette juridiction.
Par jugement entrepris du 17 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Paris :
s’est déclaré compétent,
a Renvoyé par défaut à l’audience du Bureau de jugement du 2 mai 201 9 à 13h00 en salle
A20, du conseil de prud’hommes de Paris, Section Commerce, sis […], […], sauf exercice des voies de recours.
Dit que le jugement valait convocation aux parties pour l’audience du 2 mai 2019 à 13h00, en salle A20, du Conseil de prud’hommes de Paris, Section Commerce, sis […], […].
Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 février 2019 par la société VAP La Défense ;
Vu la requête présentée au premier président le 8 février 2019 par la société VAP La Défense pour être autorisé à assigner à jour fixe et l’ordonnance du 4 mars 2019 l’y autorisant ;
Vu les assignations à jour fixe délivrées à M. X Y à la requête de la société VAP La Défense, successivement le 18 mars 2019, le 25 mars 2019 et le 11 avril 2019 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 mai 2019 par lesquelles la société VAP La Défense demande à la cour de :
Vu les articles 83 à 89 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.1412-1 du Code du Travail,
Recevoir la société VAP La Défense en ses écritures.
L’y disant bien fondée,
Dire et juger que la procédure initiée par la société VAP La Défense n’est ni abusive, ni dilatoire,
Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 par la section commerce du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour entendre le litige
En conséquence, statuant à nouveau,
Accueillir l’exception d’incompétence soulevée,
Y faisant droit,
Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, seul compétent pour entendre ce litige,
Débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. X Y à verser à la société VAP La Défense la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 4 avril 2019 au terme desquelles M. X Y demande à la cour de :
Vu l’article 920 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.1412-1 du Code du travail,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER M. X Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
DIRE ET JUGER irrecevable l’appel formé par la société VAP La Défense faute pour elle d’avoir respecté les dispositions de l’article 920 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER la société VAP La Défense infondée en ses demandes et la débouter de toutes ses fins et conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société VAP La Défense à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société VAP La Défense à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société VAP La Défense :
M. X Y soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société VAP La Défense, motif pris que qu’elle n’aurait pas respecté les conditions fixées par l’article 920 du code de procédure civile ; que la requête ou la déclaration d’appel ne lui aurait pas été signifiées avant le 31 mars 2019 ce qui ferait encourir l’irrecevabilité à cet appel.
Mais la cour constate que tant la requête aux fins d’assignation à jour fixe que la déclaration d’appel ont été signifiées à M. X Y par acte du 11 avril 2019, de sorte que les prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile ont été respectées et que l’appel de la société VAP La Défense est dès lors recevable.
Sur la compétence territoriale :
Selon l’article R.1412-1 du code du travail : "L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi."
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris au regard du lieu de signature du contrat de travail qui mentionne : « Fait le 02/12/2013 à Paris ».
La société VAP La Défense argue de ce que son siège social est à […], Centre commercial Les Quatre Temps, qui est aussi l’adresse de son seul établissement et le lieu de travail mentionné au contrat de travail (restaurant Vapiano situé à Paris La Défense) ; que c’est par suite d’une omission que « La Défense » n’a pas été mentionnée en ajout de Paris quant au lieu de la signature du contrat de travail ; que tous les contrats de travail sont signés au restaurant, ce que confirment deux attestations, celle de M. A B, son directeur, et celle de M. C D, assistant de direction.
Mais outre que, sans être démenti, M. X Y expose que M. A B n’avait pas encore été recruté quand son contrat de travail a été signé et que M. C D ne travaille jamais le lundi et que le 2 décembre 2013 en était un, le contrat de travail mentionne expressément qu’il a été signé à Paris, ce qui a justement permis au conseil de prud’hommes de Paris de retenir sa compétence, ce que la cour confirme.
Sur le caractère abusif de la procédure :
M. X Y forme une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros à l’encontre de la société VAP La Défense pour procédure abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, M. X Y ne caractérise pas de la part de la société VAP La Défense, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits à contester la compétence du conseil de prud’hommes de Paris, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
M. X Y E donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. X Y une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la société par actions simplifiée à associé unique VAP La Défense,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique VAP La Défense à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique VAP La Défense aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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