Confirmation 11 juillet 2022
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-22.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2022, N° 20/00150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310627 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° P 22-22.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [W] [H],
2°/ Mme [B] [O], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° P 22-22.456 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], représenté par son syndic la société cabinet immobilier [S] [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [H], après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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