Confirmation 24 novembre 2016
Cassation partielle 27 mai 2021
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 16/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 janvier 2016, N° 15/04289 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
jlp
N°2016/ 655
Rôle N° 16/02975
X Y
C/
Z A
B A
C A épouse D
Grosse délivrée
le :
à :
Me E F
Me G H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/04289.
APPELANT
Monsieur X Y
demeurant XXX
CAGNES-SUR-MER
représenté par Me E
F, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame Z A
demeurant XXX CHATENAY
MALABRY
représentée par Me G
H de la SELARL ABEILLE &
ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE
Madame B A
demeurant XXX SAINT
RAPHAEL
représentée par Me G
H de la SELARL ABEILLE &
ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE
Madame C A épouse D
demeurant XXX RYHAD 11693 KINGDOM
OF SAUDI ARABIA – ARABIE
SAOUDITE
représentée par Me G
H de la SELARL ABEILLE &
ASSOCIES, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle
PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Alors avocat au barreau de Nice, X Y s’est vu confier, à partir de l’année 1986, la défense
des intérêts de I
A et de diverses sociétés qu’il animait, dans le cadre d’un litige qui les opposait à la société d’économie mixte de l’aire de Fréjus (la Sémaf), ayant notamment conduit à
l’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1986 déclarant d’utilité publique l’aménagement, par voie de ZAC, de Port-Fréjus et des procédures d’expropriation en découlant.
Une convention d’honoraires a été établie entre M. Y et son associé, d’une part, la société civile immobilière Azul Résidence, la SA Baticos et M. A et ses enfants, J, Frédérica et
C A (épouse D), d’autre part, prévoyant une rémunération de l’avocat calculée sur la base d’un pourcentage de 10% du montant des indemnités à percevoir par la famille A, outre le versement de provisions, 90 000 Fr HT au total, pour les mois d’avril à juillet 1995; cette convention a été signée le 22 mai 1995 par M. Y, son associé et M. A, ce dernier agissant en son nom personnel et au nom des sociétés concernées et de ses enfants.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 octobre 1996, M. Y a indiqué à M. A qu’il cessait d’assurer sa défense et celle des sociétés
Azul Résidence et
Baticos.
Un protocole transactionnel a été ensuite signé, le 12 novembre 1997, entre la commune de
Fréjus, venant aux droits de la Sémaf, M. A, J,
Frédérica et C A, la SCI Azul
Résidence et la société Baticos, prévoyant le règlement d’une indemnité forafaire et transactionnelle de 35 360 915 Fr.
Le 7 mai 2002, M. Y a saisi d’une demande de taxe le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice qui, par ordonnance du 1er août 2002, a évalué les honoraires dus in solidum par M. A, la SCI Azul Résidence et la société Baticos, sociétés alors en cours de liquidation, à la somme de 500 000 HT et a ordonné le règlement de cette somme en deniers ou quittance.
Par ordonnance du 3 décembre 2003, le délégataire du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi d’un recours contre l’ordonnance de taxe, a déclaré celui-ci irrecevable au motif que le recours, formé par lettre du 14 août 2002, apparaît comme étant l’oeuvre d’un tiers au procès non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial.
M. A est décédé à Fréjus le 16 avril 2012 laissant pour lui succéder ses trois filles,
J, Frédérica et C A (les consorts A), lesquelles ont, par déclaration faite le 23 mars 2015 au greffe du tribunal de grande instance de
Draguignan, accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net et fait établir par acte de Me K, notaire associé à
Marseille, un inventaire déposé au greffe du tribunal le 17 mai 2016, après avoir obtenu un délai supplémentaire de douze mois à compter de la déclaration d’acceptation pour le dépôt dudit inventaire.
Entre-temps, M. Y a, par exploits des 7 et 28 décembre 2012, fait signifier aux consorts A l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de
Nice du 1er août 2002, l’ordonnance rendue en matière de taxe le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président, ainsi que l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 3 août 2005 constatant la déchéance du pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 3 décembre 2003.
Il a également, entre le 15 novembre 2012 et le 23 janvier 2013, fait signifier des oppositions à partage entre les mains de divers notaires pressentis pour le règlement de la succession, puis une opposition à partage, par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2013, entre les mains de Me
K en vue du règlement d’une somme de 937 904,96 en principal, intérêts et frais.
Parallèlement, M. Y a pris, sur la base de l’ordonnance de taxe du 1er août 2002, de l’ordonnance du délégataire du premier président du 3 décembre 2003 et de l’ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 3 août 2005 constatant la déchéance du pourvoi contre cette ordonnance, une
hypothèque judiciaire, correspondant à une inscription publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Draguignan le 2 août 2003 (volume 2013 V n° 3600) et à une inscription rectificative publiée et enregistrée audit service le 6 septembre 2013 (volume 2013 V n° 4089) sur divers biens appartenant aux consorts A ou dépendant de la succession de feu M. A, à savoir:
— les biens et droits immobilier dépendant d’une parcelle de terrain et les constructions y édifiées, cadastrée section AZ 62, lieu-dit « Le Paradis », sise sur la commune de Fréjus (Var),
— le lot 10 (villa avec cave et garage) dépendant d’un ensemble immobilier composé de villas, sis commune de Saint-Raphaël (Var), dénommé « Les
Fermettes de Valescure », cadastrée section AC 225, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division de Me
L, notaire à Fréjus, le 1er mars 1983, publié au 1er bureau des hypothèques de Draguignan les 26 avril et 20 juin 1983 vol. 5963 n° 15,
— les lots 22 (appartement) ' 23 (bureaux) ' 50 et 51 (entrepôts) dépendant d’un immeuble dénommé « Edelweiss », quartier de la Gabelle, avenue
Maréchal Galliéni, sis sur la commune de Fréjus (Var), cadastré section BH 627 et 628, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division de Me M, notaire à Sainte-Maxime, publié au 1er bureau des hypothèques de Draguignan le 22 juillet 1964 vol.
1450 n° 3, plus modificatif publié au même bureau le 5 décembre 1964 vol. 1539 n° 31, suivi d’un procès-verbal de cadastre publié le 19 juillet 1972 vol.
427 n° 2, et d’un acte rectificatif publié le 29 mars 1996 vol. 96P n° 3031.
Par exploit du 21 mai 2015, les consorts A, soutenant que M. Y ne disposait pas d’un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance d’honoraires, l’ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Draguignan en vue d’obtenir notamment la mainlevée des inscriptions d’hypothèques ainsi prises sur les biens et droits immobiliers de Fréjus et Saint-Raphaël et l’annulation de l’opposition à partage faite le 20 décembre 2013.
M. Y s’est opposé à la demande et a sollicité, à titre reconventionnel, l’annulation de la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net faite le 23 mars 2015, au motif que les consorts
A avaient, par leurs actes, tacitement accepté purement et simplement la succession et devaient dès lors répondre des dettes indéfiniment sur leurs biens personnels.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal a statué en ces termes :
Se déclare territorialement compétent pour statuer sur les demandes des parties et rejette par suite l’exception d’incompétence,
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer,
Constate que la demande de production de pièces est devenue sans objet,
Constate que X Y ne justifie pas, en ce qui concerne la créance invoquée, d’un titre exécutoire valable contre Frédérica A, C A et Danielle A prises à titre personnel et contre I A dont elles sont les ayant-droits,
Dit et juge en conséquence qu’aucune mesure d’exécution ne pouvait être entreprise et notamment aucune inscription d’hypothèque définitive sur les biens visés dans l’assignation délivrée le 21 mai 2015 (…),
Ordonne par suite la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives, prises par
Christian Y sur les droits indivis de feu I A, ainsi que sur les droits propres de
Frédérica A, C A et Danielle
A, conformément à leur demande, désignés
sous les références cadastrales AZ 62 commune de
Fréjus, BH 627 à BH 628 commune de Fréjus,
AC 225 communes de Saint-Raphaël (83),
Ordonne en particulier la mainlevée de :
— l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, prise le 13 mars 2014 correspondant à l’acte intitulé correction de formalité du 6 septembre 2013 volume 2013 V numéro 4089 corrigeant la formalité initiale du 2 août 2013 volume 2013 V 3600,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, prise le 1er août 2013 et le 5 septembre 2013 volume n° 2013 V 3600 et 2013 V 4089,
Dit et juge que la partie la plus diligente devra en faire la demande auprès du service de publicité foncière, au besoin à ses frais avancés, à charge pour X Y d’en supporter le coût qui sera compris dans les dépens,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte encontre de X Y,
Dit et juge nulle et de nul effet l’opposition à partage notifiée au notaire de la succession de René
Espanol et aux requérantes,
Dit et juge irrecevable la demande tendant à la restitution de la somme de 67 357 ,
Rejette la demande en paiement de la somme de 100 000 de dommages et intérêts présentée par chacune des dames A,
Dit et juge X Y irrecevable en sa demande reconventionnelle d’annulation de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net,
Rejette en conséquence la demande reconventionnelle tendant à dire et juger que les dames Espanol doivent répondre de manière indéfinie sur leurs patrimoines personnels des dettes et charges de succession de feu I A en ce qui concerne la créance alléguée de X Y,
Rejette la demande reconventionnelle subséquente tendant à l’inscription du jugement en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de
Draguignan, ainsi que sa publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales,
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 300 000 ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne X Y aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 22 février 2016, en vue de sa réformation.
Il demande à la cour (conclusions déposées le 19 septembre 2016 par le RPVA) de :
— déclarer irrecevable l’action en contestation du titre de créance engagée le 21 mai 2015 par les consorts A pour cause de prescription quinquennale extinctive acquise, en l’occurrence, depuis
le 19 juin 2013 à minuit,
— déclarer irrecevable l’action en nullité de la convention d’honoraires conclue le 22 mai 1995, prescrite depuis le 22 mai 2000 à minuit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande des consorts A aux fins de restitution de la somme de 67 095,02 au titre de sa créance d’honoraires, d’autant qu’une telle action en répétition est prescrite,
— dire et juger que l’ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice a été rendue exécutoire par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 décembre 2003, rendant inutile la saisine du président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de conférer force exécutoire à ladite ordonnance, et qu’il détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible, les consorts A ayant d’ailleurs acquiescé à sa réclamation aux termes d’une lettre de leur avocat du 11 décembre 2012,
— dire et juger que sa créance d’honoraires, qui repose sur un titre exécutoire, n’est pas prescrite, l’exécution pouvant être poursuivie, au minimum, jusqu’au 19 juin 2018 à minuit, sachant qu’une tentative infructueuse de saisie-attribution, faite le 8 janvier 2015, a fait courir un nouveau délai de 10 ans,
— dire et juger que sa créance d’honoraires, à supposer qu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire, n’est pas prescrite, puisque la saisine du président du tribunal de grande instance de Nice peut être effectuée jusqu’au 7 mai 2032 compte tenu de la prescription de droit commun de 30 ans à laquelle sa créance reste soumise, et qu’au cas où la saisine du président du tribunal de grande instance doit être distinguée de la procédure de taxe elle-même, sa créance n’est pas, non plus, éteinte, la lettre de l’avocat des consorts A du 11 décembre 2012 adressée au notaire constituant une reconnaissance, interruptive de la prescription,
— enjoindre aux consorts A de produire, sous astreinte de 1000 par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, les pièces suivantes:
' le compte d’administration de la succession de M. A,
' l’intégralité des relevés afférents aux différents comptes, dont il était titulaire tant en
France qu’à l’étranger,
' les déclarations d’impôt sur les revenus et, s’il y a lieu, de solidarité sur la fortune de M. A portant sur les années 1998 à 2012,
' les déclarations d’impôt sur les revenus et, s’il y a lieu, de solidarité sur la fortune des consorts
A portant sur les années 1998 à ce jour,
— dire et juger que les consorts A ont tacitement accepté la succession et annuler, en conséquence, la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net formalisée, le 23 mars 2015, par celles-ci,
— ordonner l’inscription de l’arrêt en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, ainsi que sa publication, aux frais des consorts
A, au Bodacc, suivie d’un avis dans un journal d’annonces légales,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives,
— dire et juger que les consorts A doivent répondre, de manière indéfinie, sur leurs patrimoines personnels, des dettes et charges de la succession,
— condamner in solidum les consorts A à lui payer la somme de 300 000 avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral et financier qu’il subit du fait d’une action manifestement abusive et injustifiée,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 25 000 avec intérêts au taux légal au titre des frais supportés pour assurer sa défense.
Pour leur part, les consorts A sollicitent de voir (conclusions déposées par le RPVA le 17 septembre 2016):
— confirmer le jugement qui a rejeté les exceptions soulevées,
— le confirmer également en ce qu’il a constaté que M. Y ne dispose d’aucune décision, ni d’aucun titre exécutoire à leur encontre et a ordonné, en conséquence, la mainlevée, aux frais de l’intéressé, des inscriptions d’hypothèque judiciaire prises sur leurs parts indivises,
— le réformer de ce chef et ordonner une astreinte de 1000 par jour de retard jusqu’à la justification de l’accomplissement de ces formalités,
— condamner M. Y, sous astreinte de 1000 par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de procéder à la mainlevée de toutes les inscriptions d’hypothèques prises sur les droits indivis de feu I A,
— ordonner, plus particulièrement, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise sur le terrain dénommé « Le Paradis » sur la commune de Fréjus section AZ 62, le 6 septembre 2013 volume 2013 V n° 3600 et le 13 mars 2014,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise sur l’immeuble « Edelweiss » section (BH 627 et 628) le 1er août 2013 et le 5 septembre 2013 n° de formalités 2013
V 3600 et 2013 V 4089,
— réformer le jugement qui a refusé de considérer que la convention d’honoraires de 1995 était nulle et statuant à nouveau,
— annuler cette convention de 1995 et tous les actes et décisions subséquents,
— confirmer le jugement qui a constaté que M. Y ne dispose d’aucun titre exécutoire valable concernant la créance d’honoraires qu’il invoque,
— confirmer le jugement qui a déclaré la créance d’honoraires prescrite,
— confirmer le jugement qui a déclaré nulle et de nul effet l’opposition à partage signifiée au notaire de la succession de M. A,
— confirmer le jugement qui a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformant en cela le jugement, le condamner au paiement de la somme de 200 000 à titre de dommages et intérêts au profit de chacune d’elles en réparation du préjudice causé,
— condamner M. Y à restituer toutes les sommes reçues en exécution de la convention d’honoraires,
— le condamner au paiement d’une somme de 20 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2016.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité de l’action des consorts A en contestation du titre de la créance:
Il y a lieu d’examiner ce moyen, invoqué par M. Y, que le premier juge a délaissé, bien que l’ayant implicitement mais nécessairement rejeté ; ainsi, celui-ci soutient que l’action des consorts
A, continuateurs de la personne de leur auteur par l’effet de la saisine héréditaire, action visant à contester le caractère exécutoire de son titre de créance, a pour point de départ le 3 décembre 2003, date de l’ordonnance rendue par le délégataire du premier président, et qu’en l’état de la nouvelle prescription quinquennale de droit commun découlant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les intéressés pouvaient agir jusqu’au 19 juin 2013, en sorte que leur action engagée par assignation du 21 mai 2015 est prescrite.
Pour autant, le fait générateur de l’action des consorts A, qui tend à obtenir la radiation d’hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. Y sur divers biens et droits immobiliers leur appartenant personnellement ou dépendant de la succession de I A, correspond au jour où elles ont eu connaissance desdites hypothèques, dont elles estiment devoir contester la validité pour avoir été prises sans titre exécutoire, sachant que les décisions sur lesquelles se fondent M. Y leur ont été signifiées, en leurs qualités d’héritières de M. A, par exploits des 7 et 28 décembre 2012 ; l’action, que les consorts A ont introduite le 21 mai 2015, moins de cinq ans après la publication des hypothèques litigieuses, l’a donc bien été dans le délai prévu par l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 ; le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action ne peut dès lors qu’être écarté.
La question de savoir si M. A est ou pas l’auteur du recours exercé contre l’ordonnance de taxe du 1er août 2002, jugé irrecevable comme étant l''uvre d’un tiers au procès non identifié et non expressément mandaté par un pouvoir spécial aux termes de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action des consorts A reposant essentiellement sur l’absence, alléguée, du caractère exécutoire du titre de créance fondant les poursuites ; M. Y ne saurait ainsi se prévaloir du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui.
2-l’existence d’un titre exécutoire détenu par M. Y :
M. Y, qui prétend détenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, expose qu’il n’avait pas à saisir le président du tribunal de grande instance de
Nice pour que soit conféré force exécutoire à l’ordonnance de taxe du 1er août 2002, puisque celle-ci a été rendue exécutoire par la décision prononcée en appel, le 3 décembre 2003, par l’autorité judiciaire étatique, qui a permis de contrôler la régularité de la procédure de taxe aux lieu et place du président du tribunal ; il en déduit que la contestation de ses honoraires n’a plus de raison d’être, comme l’a d’ailleurs considéré le premier président de la Cour de cassation aux termes d’une ordonnance de retrait du rôle du 16 juin 2004, faute d’exécution par M. A et les sociétés Azul résidence et Baticos des condamnations prononcées à leur encontre, et qu’il dispose donc d’un titre
définitif et exécutoire permettant le recouvrement des condamnations prononcées, auquel les consorts A ont d’ailleurs acquiescé, par l’intermédiaire de leur avocat, ayant demandé au notaire, par lettre du 11 décembre 2012, d’inscrire la créance dans la déclaration de succession.
Les consorts A affirment, pour leur part, que, le recours contre l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 ayant été déclaré irrecevable, il appartenait à M. Y de saisir le président du tribunal de grande instance de Nice selon la procédure de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 pour rendre exécutoire l’ordonnance de taxe et que ne l’ayant pas fait, aucune mesure d’exécution ne pouvait être entreprise ; ils s’appuient notamment sur un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 96-22 883), dont il ressort, selon elles, que le premier président, constatant l’irrecevabilité du recours exercé contre la décision du bâtonnier, ne peut procéder par voie de confirmation de cette décision qui ne peut être rendue exécutoire que selon la procédure prévue à l’article 178 du décret du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (organisant la profession d’avocat) que lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ; il est, en effet, de principe que la décision du bâtonnier en matière d’honoraires ne constitue pas en elle-même une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, en sorte qu’il est nécessaire d’introduire une procédure d’exequatur devant le président du tribunal de grande instance, la décision de taxe ne pouvant d’ailleurs être assortie de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nice du 1er août 2002, qui a évalué les honoraires dus in solidum par M. A, la SCI Azul
Résidence et la société Baticos à la somme de 500 000 HT et a ordonné le règlement de cette somme en deniers ou quittance, a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par ordonnance de son délégataire en date du 3 décembre 2003, l’a déclaré irrecevable ; il est constant qu’un pourvoi en cassation contre cette décision a ensuite été régularisé, le 3 février 2004, par la société Baticos, M. A et la société Azul résidence, que par ordonnance du 16 juin 2004, le délégataire du premier président de la Cour de cassation a retiré l’affaire du rôle en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile et que par une nouvelle ordonnance du 3 août 2005, le délégataire du premier président a constaté la déchéance du pourvoi, faute de production d’un mémoire dans le délai légal.
Même si le recours formé contre l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 a été jugé irrecevable, la juridiction du premier président n’ayant pas été amenée à se prononcer, au fond, sur le montant des honoraires de M. Y, il n’en demeure pas moins que l’ordonnance rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation finalement frappé de déchéance, a eu pour effet, à l’issue du recours ainsi formé, de rendre exécutoire l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 ; dès lors que la décision de taxe du bâtonnier avait été déférée au premier président de la cour d’appel, M. Y n’avait pas à saisir le président du tribunal de grande instance de
Nice, sur le fondement de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991, afin de rendre cette décision de taxe exécutoire ; l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1999 auquel se réfèrent les consorts
A retient simplement qu’à défaut de recours contre la décision du bâtonnier (au cas d’espèce, l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de
Grenoble rendue le 21 février 1996, qui avait été saisi d’une demande de remboursement d’honoraires alors que la procédure de taxation était en cours d’instruction par le bâtonnier, avait confirmé la décision de taxation du bâtonnier, qui était intervenue entre-temps le 19 octobre 1995, mais qui n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part du client de l’avocat), seule la procédure prévue par l’article 178 du décret susvisé est recevable.
Il importe peu que le recours contre l’ordonnance de taxe du 1er août 2002 ait été déclaré irrecevable au motif que son auteur n’était pas identifiable dans la lettre saisissant le premier président (l’ordonnance du 3 décembre 2003 retient que la lettre du 14 août 2002 contenant le recours, établi au
nom de la société Baticos et de M. A, contient une seule signature, qui n’émane pas de M. A, et que le nom de J A, qui était alors le liquidateur de la société Baticos, ne figure pas sur la lettre), sachant qu’une telle irrégularité n’a pas été régularisée dans le délai d’appel ;
en effet, comme le relève le délégataire du premier président dans son ordonnance, les conclusions déposées le 29 septembre 2003 au nom de I A, de la société Azul résidence et de la société
Baticos l’ont été postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
L’article 178 du décret du 27 novembre 1991 ne confère au président du tribunal de grande instance le pouvoir de conférer force exécutoire à la décision de taxe du bâtonnier qu’en l’absence de recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel, que le recours soit jugé irrecevable ou donne lieu à un examen au fond du montant des honoraires dus à l’avocat ; il n’y a pas lieu d’opérer une distinction que le texte ne fait pas, selon que le recours est jugé ou pas irrecevable, et d’imposer ainsi à l’avocat de saisir le président du tribunal de grande instance en vue de l’obtention d’un titre exécutoire lorsque le recours est déclaré irrecevable, l’ordonnance du premier président ne valant titre exécutoire qu’en cas d’examen au fond de la contestation.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il convient donc de considérer que l’ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a nécessairement conféré à M. Y un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires arrêtée à la somme de 500 000
HT.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la poursuite d’un titre exécutoire était régie par la prescription de droit commun de trente ans de l’ancien article 2262 du code civil, à laquelle a été substitué un délai de dix ans aux termes de l’article L.
111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable à compter du 19 juin 2008 ;
conformément à l’article 26 II de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; il s’ensuit que les hypothèques judiciaires définitives prises, en l’espèce, par M. Y l’ont été dans le délai de dix ans, applicable en vertu de la loi nouvelle, courant à compter du 19 juin 2008.
3-la nullité de la convention d’honoraires du 22 mai 1995 :
Les consorts A prétendent que la convention d’honoraires est nulle en raison de la violation des dispositions de l’article 1325 du code civil selon lequel les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct ; elles affirment qu’en l’occurrence, cette formalité, qui entache l’instrumentum dans sa validité originelle n’a pas été respectée, ce dont il résulte que la convention litigieuse, dont elles n’ont eu connaissance qu’en septembre 2012, après le décès de leur auteur, est nulle ; l’action en nullité d’une convention, s’agissant de l’inobservation de l’article 1325, est cependant soumise à la prescription de cinq ans de l’article 1304 du code civil, dont le point de départ est la date de la convention elle-même ; les consorts A, qui continuent la personne de leur auteur, ne sont pas dès lors recevables, dans le cadre d’une action en justice introduite le 21 mai 2015, à invoquer la nullité de la convention d’honoraires, dont M. A ne s’est pas prévalue dans les cinq ans de la signature de ladite convention, d’autant que celle-ci a été partiellement exécutée puisqu’ont été réglées les provisions prévues contractuellement, soit 60 000 Fr (9146,94 ) au total.
Au surplus, la décision de taxe du bâtonner de l’ordre des avocats du barreau de Nice en date du 1er août 2002 ne tient pas compte, pour fixer le montant des honoraires dû à M. Y, de la convention du 22 mai 1995, laquelle prévoyait une rémunération de l’avocat calculée sur la base d’un pourcentage de 10% du montant des indemnités à percevoir, sachant que M. Y a lui-même fin à sa mission, par lettre du 29 octobre 1996, avant que celle-ci ne soit menée à son terme.
4-l’assiette des hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 :
D’après l’inventaire successoral établi le 17 mai 2016 par Me K, notaire, il dépend notamment de la succession de M. A, d’une part, un huitième indivis en nue-propriété sur les lots 22, 23, 50 et 51 de l’état descriptif de division de l’immeuble dénommé « Edelweiss » situé quartier de la
Gabelle, avenue Maréchal Galliéni à Fréjus, cadastré section BH 627 et 628, et, d’autre part, un huitième indivis en nue-propriété de la parcelle de terrain cadastrée section AZ 62, lieu-dit « Le
Paradis » à Fréjus ; même si M. A ne détenait qu’une quote-part indivise de ces biens et droits immobiliers, les hypothèques prises par M. Y, qui bénéficiait d’un titre exécutoire contre son débiteur avant le décès de celui-ci, n’en sont pas moins valables.
Les hypothèques portent également sur le lot 10 dépendant d’un ensemble immobilier composé de villas, situé à Saint-Raphaël (Var), dénommé « Les Fermettes de Valescure », cadastrée section AC 225, qui n’est pas compris dans l’actif successoral, mais est la propriété indivise des consorts
A ; or, celles-ci n’ont accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net par déclaration faite le 23 mars 2015 au greffe du tribunal de grande instance de
Draguignan et ne répondent donc des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur de biens qu’elles recueillent, sauf s’il est établi l’existence d’une acceptation tacite de leur part d’accepter la succession, auquel cas elles répondent indéfiniment des dettes successorales, conformément à l’article 785 du code civil.
M. Y, qui fait état de divers comptes bancaires détenus par M. A en France (Bnp Paribas,
Société Générale, Crédit du Nord) et à l’étranger (Suisse, Madagascar), de contrats d’assurance-vie, dont il était titulaire dans les livres de la Bnp Paribas, d’un compte-courant créditeur, qu’il détenait dans une SCI « François » constituée avec sa fille J, et d’immeubles possédés à
Madagascar, sur l’Ile Maurice ou à Agadir au Maroc, soutient que faute pour les consorts A d’avoir répondu à ses diverses sommations de justifier du sort réservé à ces biens depuis le décès, celles-ci doivent être considérées comme ayant accepté tacitement la succession de leur auteur ; pour autant, indépendant du fait que la déclaration d’acceptation de la succession a été faite tardivement, aucun élément n’est fourni de nature à établir que depuis le décès de M. A, survenu le 16 avril 2012, ses filles ont effectivement disposé de fonds, qui ne se retrouvent plus dans l’actif successoral (incluant seulement les soldes créditeurs de comptes détenus auprès de la Société Générale et de la
BNP Paribas, ainsi que le solde de divers avoirs détenus au
Crédit Suisse à hauteur de 1 331 488 ), ou ait réalisé la vente de biens immobiliers possédés à l’étranger par le défunt (autres que la villa d’Agadir au Maroc figurant à l’actif successoral), actes qui impliqueraient, de leur part, une acceptation tacite de la succession.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que M. A avait constitué en 1996 avec sa fille
J une société civile immobilière dénommée « François », propriétaire d’une villa située à
Saint-Raphaël (ZAC du Nouveau golf, îlot n° 9, lot n° 2, cadastré section AC n° 508), dont il détenait 60 des 100 parts sociales, et que par deux actes en date du 16 mars 1998, il a cédé à une certaine Michèle N, qui était sa compagne, la nue-propriété de ces 60 parts sociales pour le prix de 5400 Fr et la nue-propriété d’une créance en compte-courant d’un montant de 778 476 Fr pour le prix de 700 000 Fr ; après le décès de M. A, Mme N a saisi, le 16 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Draguignan en vue d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI, désignation à laquelle J A et ses deux s’urs, intervenues volontairement à l’instance, se sont opposées en faisant valoir que l’article 18 des statuts sur la vacance de la gérance n’avait pas été respecté et qu’il existait une contestation sérieuse quant à la validité de la cession des 60 parts sociales intervenue en 1998 ; postérieurement, les consorts
A ont, par exploit du 31 mars 2014, qui n’a pas été enrôlé, assigné Mme N devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour faire annuler la cession de la créance en compte courant (de 778 476 Fr), assimilable à une donation déguisée, et l’assemblée générale du 7 mars 2013 pour abus de majorité, cette assignation ayant été réitérée par J
A seule, le 4 mars 2015, et déposée cette fois au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan.
La position procédurale adoptée par les consorts
A en défense à la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI « François » et l’assignation délivrée par J
A, associée au sein de ladite
SCI, en annulation de la cession de la nue-propriété du compte-courant d’associé de M. A à sa compagne, intervenue le 16 mars 1998, ne sauraient cependant être regardées comme emportant acceptation tacite de la succession du défunt, alors que les 60 parts de la SCI « François », cédées par M. A de son vivant, n’entrent pas dans l’actif successoral et qu’il en est, en l’état actuel, de même du solde créditeur du compte-courant d’associé de M. A dans la SCI également cédé de son vivant, que l’action en justice engagée, à l’issue au demeurant incertaine, ne vise qu’à faire réintégrer dans la succession ; les consorts A ne peuvent en conséquence être tenues personnellement des dettes successorales sur leurs biens propres, comme héritiers acceptants purs et simples.
Il s’ensuit que la demande de M. Y d’annulation de la déclaration de succession à concurrence de l’actif net doit être rejetée, ainsi que la demande subséquente d’inscription de l’arrêt en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de
Draguignan, ainsi que sa publication au
Bodacc suivie d’un avis dans un journal d’annonces légales.
En outre, doit être radiée, aux frais de M. Y mais sans qu’il y ait lieu de mettre une astreinte à la charge de celui-ci, l’hypothèque portant sur le lot 10 dépendant de l’ensemble immobilier « Les
Fermettes de Valescure », cadastré à
Saint-Raphaël section AC 225, non compris dans l’actif successoral.
5-la nullité de l’opposition à partage faite par M. Y et la demande de communication de documents:
Dès lors que M. Y dispose, comme il a été indiqué plus haut, d’un titre exécutoire, non atteint par la prescription, lui permettant de recouvrer sa créance sur la succession de M. A, il justifie d’un intérêt légitime pour s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors sa présence ; la demande des consorts A tendant à voir annuler l’opposition, qu’il a faite entre les mains de Me K, notaire à Marseille, par exploit du 20 décembre 2013, ne peut ainsi qu’être rejetée.
L’article 800 du code civil dispose notamment que l’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession, qu’il tient le compte de son administration, des créances qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur, qu’il répond des fautes graves dans cette administration et qu’il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande ; en sa qualité de créancier successoral, M. Y apparaît ainsi fondé, en application de ce texte, à obtenir la communication, selon des modalités qui seront précisées ci-après, du compte d’administration de la succession de M. A.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner la communication des relevés afférents aux divers comptes bancaires détenus par M. A et de ses déclarations d’impôt de 1998 à 2012, alors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les consorts A sont réellement en possession de ces documents ; M. Y ne justifie, par ailleurs, d’aucun intérêt légitime à obtenir la communication par les consorts A de leurs propres déclarations d’impôt de 1998 à ce jour, puisque rien ne laisse supposer que des fonds ou valeurs aient été distraits par celles-ci de la succession.
6-la restitution des fonds perçus par M. Y au titre de sa créance d’honoraires :
Le premier juge a justement retenu que les consorts A n’étaient pas recevables à demander la restitution de la somme de 67 357 (en fait 67 095,02 ) qui avait été réglée, non par M. A, mais par la banque Bnp en exécution d’un engagement de caution, ladite somme correspondant à deux versements (de 53 357,15 et 13 737,87 ) faits les 22 mai 2008 et 13 avril 2010, qui apparaissent dans le décompte de M. Y joint à son opposition à partage ; il s’avère, par ailleurs, que le montant des honoraires fixé à la somme de 500 000
HT par le bâtonnier de Nice, dans son
ordonnance du 1er août 2002, l’a été compte tenu des sommes déjà versées.
7-les demandes accessoires en paiement de dommages et intérêts :
Les consorts A, qui ont, à tort, dénié à M. Y l’existence d’une créance successorale reposant sur un titre exécutoire, ne sont pas fondées à se plaindre de l’inscription d’hypothèques judiciaires définitives sur les biens de la succession ; de son côté, M. Y n’établit pas en quoi l’action en justice engagée par les consorts A aux fins de radiation des hypothèques, procède d’un abus de droit caractérisé de leur part ; le premier juge a donc, à juste titre, débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts.
8-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les consorts A doivent être condamnées aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des frais de radiation de l’hypothèque sur le bien de Saint-Raphaël qui resteront à la charge de M. Y, ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 5000 au titre des frais non taxables qu’il a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de
Draguignan en date du 26 janvier 2016 en ce qu’il a :
—
rejeté
l’exception d’incompétence territoriale,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré irrecevable la demande tendant à la restitution de la somme de 67 357 ,
— rejeté la demande des consorts A en paiement de dommages et intérêts,
— dit M. Y irrecevable en sa demande d’annulation de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net,
— rejeté en conséquence la demande tendant à dire et juger que les consorts A doivent répondre de manière indéfinie sur leurs patrimoines personnels des dettes et charges de succession en ce qui concerne la créance alléguée de M. Y,
— rejeté la demande subséquente tendant à l’inscription du jugement en marge du registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, ainsi que sa publication au Bodacc et dans un journal d’annonces légales,
— rejeté la demande de M. Y en paiement de dommages et intérêts,
Réforme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des consorts A en contestation du titre de la créance,
Dit que l’ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé à l’encontre de
l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. Y un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires arrêtée à la somme de 500 000
HT,
Dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. Y l’ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008,
Rejette, comme prescrite, la demande tendant à la nullité de la convention d’honoraires du 22 mai 1995,
Ordonne la radiation de l’hypothèque portant sur le lot 10 (villa avec cave et garage) dépendant d’un ensemble immobilier composé de villas, sis commune de
Saint-Raphaël (Var), dénommé « Les
Fermettes de Valescure », cadastrée section AC 225, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division de Me L, notaire à Fréjus, le 1er mars 1983, publié au 1er bureau des hypothèques de
Draguignan les 26 avril et 20 juin 1983 vol. 5963 n° 15, bien qui n’est pas compris dans l’actif de la succession de I A, décédé le 16 avril 2012,
Dit que la radiation de l’hypothèque portant sur ce bien sera effectuée, aux frais de M. Y, à l’initiative de la partie la plus diligente, auprès du service chargée de la publicité foncière,
Rejette la demande des consorts A tendant à voir annuler l’opposition faite par M. Y entre les mains de Me K, notaire à
Marseille, par exploit du 20 décembre 2013,
Ordonne aux consorts A de communiquer à M. Y le compte d’administration de la succession de M. A, prévu à l’article 800 du code civil, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts A aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion des frais de radiation de l’hypothèque sur le bien de Saint-Raphaël qui resteront à la charge de M. Y, ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Préjudice moral
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Nature et environnement ·
- Règles applicables ·
- 424-14) – absence ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Gestion ·
- Espèce ·
- Barge ·
- Conservation ·
- Décret ·
- Scientifique ·
- Liste
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Collectivités territoriales ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adultère ·
- Prestation compensatoire ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Torts ·
- Ordinateur ·
- Parking ·
- Indivision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Train ·
- Clôture ·
- Remise en état ·
- Déclaration préalable ·
- Procédure ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Liquidation
- Microcrédit ·
- Congé pour reprise ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Activité ·
- Service ·
- Développement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Annulation
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Four ·
- Ministère public ·
- Cabinet
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Assainissement ·
- Syndicat mixte ·
- Participation ·
- Recette ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Mandat social ·
- Demande ·
- Société anonyme ·
- Directoire ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Contrepartie
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Exploitation ·
- Marches ·
- Franchiseur ·
- Liquidateur ·
- Dol
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Associé ·
- Courrier ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.