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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 22-87.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51539 |
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Texte intégral
N° U 22-87.137 F
N° 51539
MAS2
29 NOVEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [N] [V] et autres, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [Z], du chef d’abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [V] et autres, les observations de la SCP Nicolay-de Lanouvelle, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] et tous les autres demandeurs devront payer à M. [Z] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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