Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2023, 23-84.237, Publié au bulletin
CA Chambéry 15 juin 2023
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CASS
Cassation 26 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si la remise en liberté de Monsieur [H] causerait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.

  • Rejeté
    Exercice du droit à se pourvoir

    La cour a jugé que Monsieur [H] avait épuisé son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué par l'exercice qu'en a fait son avocat le 21 juin 2023, rendant le pourvoi du 29 juin 2023 irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui a prolongé sa détention provisoire. Il invoque, en premier lieu, la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale, arguant que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé de risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la chambre n'a pas justifié sa décision en démontrant un lien de causalité entre la remise en liberté et un risque d'une particulière gravité. Le pourvoi du 29 juin est déclaré irrecevable, tandis que celui du 21 juin est accueilli.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 sept. 2023, n° 23-84.237, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84237
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 15 juin 2023
Textes appliqués :
Article 145-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01221
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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