Cassation 22 novembre 2022
Cassation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 25-80.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.153 22-80.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053451698 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00067 |
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Texte intégral
N° Q 25-80.153 F-D
N° 00067
GM
20 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
Mme [W] [T], partie civile, et l’agent judiciaire de l’Etat, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.821), dans la procédure suivie contre M. [P] [K] du chef, notamment, de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [W] [T], les observations de la société Froger et Zajdela, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [W] [T], gendarme, a été blessée dans l’accident du véhicule de service dont elle était la passagère, causé par le comportement agité de M. [P] [K], personne alors placée sous le régime de la garde à vue.
3. M. [K] a été poursuivi, notamment, du chef de contravention de blessures involontaires.
4. L’agent judiciaire de l’Etat est intervenu à la procédure.
5. Par une décision devenue définitive, la cour d’appel a déclaré le prévenu responsable du dommage subi par Mme [T], ordonné une expertise et renvoyé sur les intérêts civils.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour Mme [T]
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen proposé pour l’agent judiciaire de l’Etat
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé d’imputer la pension militaire servie par l’Etat à Mme [T] sur le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » qui lui a été alloué, alors « que, la pension militaire d’invalidité versée par l’Etat au militaire victime d’un accident s’impute sur la somme versée au titre du « déficit fonctionnel permanent » ; qu’en refusant d’imputer la pension militaire d’invalidité de Mme [T] sur ce poste aux motifs qu’il « est désormais de jurisprudence constante que les rentes, pensions d’invalidité civiles ou militaires … viennent uniquement réparer les préjudices à caractère professionnel et non à caractère personnel si bien qu’elles ne s’imputent plus sur le déficit fonctionnel permanent », la cour d’appel a violé les articles L. 121-4, L. 121-5, L. 125-1 et L. 162-1 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre, ensemble les articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
8. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé, dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Selon le second, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
10. Pour condamner M. [K] à payer, à l’agent judiciaire de l’Etat, une somme totale de 170 514,03 euros au titre de son recours subrogatoire dans les droits de Mme [T] et, à cette dernière, une somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt attaqué énonce qu’il est désormais de jurisprudence constante que les rentes et pensions d’invalidité civile ou militaires viennent uniquement réparer les préjudices à caractère professionnel et qu’elles ne s’imputent dès lors plus sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.
12. En effet, selon les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d’invalidité est établie d’après le degré d’invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d’après leur gravité.
13. L’article L. 125-1 du même code précise que le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. Diverses majorations du taux d’incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l’atteinte séquellaire sur la vie de la victime.
14. Il résulte de ces éléments que la pension militaire d’invalidité, fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, répare également l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, et qu’elle doit en conséquence s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, mais aussi, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 16 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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