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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 25-10.525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.525 25-10.525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00310 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° H 25-10.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [L], [G], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.525 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant à la société Saipem, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M., [G], après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-17.655), M., [G] a été engagé en qualité d’agent technique grue le 22 septembre 2008 par la société Saipem.
2. Licencié le 30 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 20 janvier 2014, de demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande de rappel de salaires au titre desdites heures supplémentaires ; que pour débouter M., [G] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé que "la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles seulement en ce qu’il a débouté M., [G] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires« , en a déduit que »la demande du salarié sollicitée au titre des congés afférents aux heures supplémentaires n’est pas dans le périmètre de la cassation de sorte que la Cour n’en est pas saisie" ; qu’en statuant ainsi, quand la demande de congés payés afférents aux heures supplémentaires se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l’arrêt cassé relatif aux heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
5. Pour constater que la cour d’appel n’était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l’arrêt, après avoir relevé que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, en déduit que la demande du salarié au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires n’est pas dans le périmètre de la cassation.
6. En statuant ainsi, alors que la cassation de la disposition de l’arrêt relative aux heures supplémentaires s’étend nécessairement à la disposition relative aux congés payés afférents à ces heures, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, de sorte qu’elle s’en trouvait saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que la cour d’appel n’était pas saisie de la demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 16 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Saipem à payer à M., [G] la somme de 5 687,51 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
Condamne la société Saipem aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saipem à payer à M., [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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