Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2023, 21-13.578, Inédit
CA Nancy
Confirmation 26 janvier 2021
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CASS
Cassation 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère concurrentiel de l'activité de l'établissement public

    La cour d'appel a conclu que l'établissement public n'exerçait pas une activité concurrentielle, sans rechercher si ses activités économiques excluaient toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé ses mises en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, arguant que l'Etablissement public foncier de Grand-Est exerce une activité concurrentielle. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'établissement public exerçait une activité économique excluant toute concurrence avec d'autres opérateurs, violant ainsi l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, n° 21-13.578, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.578
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2021, N° 20/00474
Textes appliqués :
Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d’exigibilité de la contribution litigieuse.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096542
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200088
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Sur les parties

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